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  3. Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail
  4. Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
  5. Chapitre II : Reconnaissance des enseignements en médecine du travail relatifs au suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
  6. Article 8

Arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 août 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e32ea278-817a-4d5f-b9eb-de13f516dc41
Début de validité
15 août 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050094458/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050094458/article-8/versions/e32ea278-817a-4d5f-b9eb-de13f516dc41/
Sommaire du texte
  1. Titre PRÉLIMINAIRE Consulter cette section

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  2. Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Contenu de la formation Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Reconnaissance des enseignements en médecine du travail relatifs au suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
    3. Chapitre III : Mise à jour des connaissances Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Conditions pour dispenser la formation Consulter cette section

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  3. Titre II : AGRÉMENT COMPLÉMENTAIRE DES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  8. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre PRÉLIMINAIRE Consulter cette section

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  2. Titre Ier : FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AU TRAVAIL POUR ASSURER LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ DE TRAVAILLEURS EXPOSÉS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Contenu de la formation Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Reconnaissance des enseignements en médecine du travail relatifs au suivi individuel renforcé de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
    3. Chapitre III : Mise à jour des connaissances Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Conditions pour dispenser la formation Consulter cette section

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  3. Titre II : AGRÉMENT COMPLÉMENTAIRE DES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section

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  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Un professionnel de santé au travail disposant d'un diplôme délivré par un Etat membre de l'Union européenne peut demander une attestation d'équivalence au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui apprécie, après avis du médecin inspecteur du travail, si le contenu de la formation sanctionnée par ce diplôme répond aux exigences autres que celles relatives à la connaissance de la réglementation applicable, telles que listées à l'annexe I pour les professionnels de santé au travail de la catégorie 1, et aux annexes II et III pour les professionnels de santé au travail de la catégorie 2.
II. - Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a délivré l'attestation d'équivalence mentionnée au I, le professionnel de santé au travail suit une formation relative à la réglementation française applicable en matière de suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, notamment en matière de surveillance dosimétrique individuelle et d'utilisation pratique du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants (SISERI). Cette formation, dispensée pour une durée minimale de sept heures en continu, est sanctionnée par une attestation spécifique.
III. - Lorsque les conditions du I et du II sont remplies, le professionnel de santé au travail mentionné au I peut assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du code du travail et à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 15 août 2024 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code rural - art. R717-16
  • CITATION Code du travail - art. R4451-82 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-82
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-82
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-82

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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