Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fedee257-75b2-431e-a85b-924b50c76558
- Début de validité
- 18 août 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050109984/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050109984/article-27/versions/fedee257-75b2-431e-a85b-924b50c76558/
Sommaire du texte
Texte
Toute convention par laquelle l'un des associés cède, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 13, tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 1690
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1690