Décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Article 87
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60c57d0b-1c7f-43a7-b3bf-de4ec1d05375
- Début de validité
- 18 août 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050110054/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050110054/article-87/versions/60c57d0b-1c7f-43a7-b3bf-de4ec1d05375/
Sommaire du texte
Texte
I. ‒ Les associés n'exerçant pas la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.
II. ‒ Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au I, ne sont pas remplies.
Historique
Évolution juridique
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