Code des transports - Article A3211-40-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — abded134-2a7c-4caf-a4d1-de7037ab2eca
- Début de validité
- 19 août 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 octobre 2025 à 22h04
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 07h16 — f651de85-a099-45c1-966c-954e0ef26176
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050112804/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050112804/article-a3211-40-1/versions/abded134-2a7c-4caf-a4d1-de7037ab2eca/
Sommaire du texte
Texte
Les formations et les examens mentionnées à l'article R. 3211-40-1 portent sur le référentiel de connaissances prévu par le cahier des charges annexé au présent article.
Cette formation, examen compris, a une durée de 105 heures.
Le candidat qui a échoué à l'examen peut le repasser deux fois dans un centre de formation, organisateur d'examen, de son choix, dans un délai de deux ans à compter de l'achèvement de la formation R. 3211-40-2, sans être obligé de suivre à nouveau cette formation.
En cas de premier échec à l'examen, le candidat reçoit du centre de formation, organisateur de cet examen, une attestation de suivi de la formation obligatoire mentionnant ce centre et la date de l'examen.
L'attestation est remise par le candidat lors de toute nouvelle demande de sa part d'inscription à l'examen.
En cas de deuxième ou de troisième échec à l'examen, cette attestation est complétée du lieu et de la date respectivement du deuxième examen ou du troisième examen.
En cas de troisième échec à l'examen, le candidat souhaitant s'y présenter à nouveau doit préalablement suivre une nouvelle fois cette formation. Il bénéficie alors à nouveau des dispositions prévues à l'alinéa précédent.
Notes
Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 août 2024 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R3211-40-1
- CITATION Article R3211-40-2