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  3. Arrêté du 27 décembre 2023 relatif à l'organisation et aux procédures disciplinaires applicables aux corps des professeurs et des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture et modifiant l'arrêté du 6 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et aux procédures disciplinaires applicables au corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture
  5. Article 6

Arrêté du 27 décembre 2023 relatif à l'organisation et aux procédures disciplinaires applicables aux corps des professeurs et des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture et modifiant l'arrêté du 6 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f634e648-a1aa-4854-8c0a-5e592d70b418
Début de validité
1 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050127894/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050127894/article-6/versions/f634e648-a1aa-4854-8c0a-5e592d70b418/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et aux procédures disciplinaires applicables au corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation et aux procédures disciplinaires applicables au corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le président de la section disciplinaire du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture réunit la section disciplinaire.
La formation disciplinaire compétente pour les professeurs comprend uniquement les professeurs ou personnels assimilés.
La section disciplinaire se réunit valablement lorsque quatre membres au moins sont présents.
Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés, membres du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, ou, sous réserve de l'accord des intéressés, parmi les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés d'une autre instance nationale ayant des missions de qualification et de suivi de carrière des enseignants-chercheurs ou ayant une compétence juridictionnelle relative aux enseignants-chercheurs.
La section disciplinaire délibère à huis clos.
Les avis sont pris à la majorité absolue des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Cet avis intervient dans le délai d'un mois à compter du jour où la section disciplinaire du conseil a été saisie.
Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
Le président de la section disciplinaire transmet à l'autorité chargée du pouvoir de nomination l'avis et la proposition éventuelle de sanction disciplinaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2024 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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