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Arrêté du 3 septembre 2024 relatif aux conditions de distribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens - Article 3

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En vigueur depuis le
5 septembre 2024

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Version
Mise à jour en retard — 3fc51459-663d-424f-a354-c58d77b86bfd
Début de validité
5 septembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050175418/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050175418/article-3/versions/3fc51459-663d-424f-a354-c58d77b86bfd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les justifications prévues à l'article D. 31-11-16 du code de la construction et de l'habitation qui permettent d'attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.
Dans les cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l'entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, l'emprunteur fournit un nouveau descriptif des travaux réalisés selon le modèle fourni aux annexes 2 et 3 de l'arrêté dans le délai prévu à l'article D. 31-11-16.
L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre du prêt avance mutation ne portant pas intérêt. En outre, il atteste du montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt dont il a effectivement bénéficié.
Les entreprises ayant réalisé les travaux remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :


- le nom de l'entreprise ;
- le nom du signataire ;
- le numéro SIRET de l'entreprise ;
- la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;
- le montant revenant au logement de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux nécessaires indissociablement liés.


En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :


- que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
- qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts lui permettant de réaliser ces travaux ;
- que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :
- dans les cas prévus au titre Ier de l'arrêté du 30 mars 2009 susmentionné, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le même arrêté ;
- dans les cas prévus au titre II de l'arrêté du 30 mars 2009 susmentionné, aux travaux respectant les prescriptions de l'audit énergétique pour atteindre la performance indiquée ;
- dans les cas prévus au titre III de l'arrêté du 30 mars 2009 susmentionné, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le même arrêté.


En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au 1° du A du II de l'article 199 ter V du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article D. 31-11-12 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :


- soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les factures détaillées associées ;
- soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné.


En outre, dans les cas prévus au titre II de l'arrêté du 30 mars 2009 susmentionné, et si la nature ou les caractéristiques thermiques des travaux effectivement réalisés diffèrent de ceux prévus au moment de la demande du prêt sur la base des devis, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :


- le nom de l'intervenant ;
- le nom du signataire ;
- le numéro SIRET de l'entreprise ;
- la référence de l'audit énergétique et la date de sa réalisation ;
- les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement et le descriptif détaillé des travaux à réaliser pour atteindre cette consommation. L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux réalisés ont permis d'atteindre la performance indiquée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 septembre 2024 Version 3 — VIGUEUR

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2009
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2009 - TITRE IER : ACTIONS D'AMELIORATION DE LA PERFO...
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2009 - TITRE II : TRAVAUX D'ECONOMIES D'ENERGIE PERMET...
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2009 - TITRE III : TRAVAUX DE REHABILITATION DE DISPOS...
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-812 du 16 juillet 2014
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter V
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater U — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation.

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 200 quater
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 200 quater
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 200 quater
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 200 quater
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 200 quater
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 244 quater U
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 244 quater U
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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