Arrêté du 2 juillet 2024 portant création de la mention « disciplines gymniques d'expression » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08b93284-a574-40aa-837f-5d4aea664600
- Début de validité
- 1 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050189427/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050189427/article-5/versions/08b93284-a574-40aa-837f-5d4aea664600/
Sommaire du texte
Texte
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes :
Option A :
- attester d'une expérience d'entraînement à un niveau national en gymnastique rythmique pendant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années ;
- justifier de sa capacité à effectuer une analyse technique et de composition d'un enchaînement de gymnastique rythmique répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.
Option B :
- attester d'une expérience d'entraînement à un niveau national en gymnastique aérobic pendant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années ;
- justifier de sa capacité à effectuer une analyse technique et de composition d'un enchaînement de gymnastique aérobic répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
Option A :
- la production d'une attestation d'entraînement à un niveau national en gymnastique rythmique pendant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ou son représentant ;
- la réussite à un test d'exigences préalables consistant en la présentation de trente minutes maximum portant sur l'analyse d'un document vidéo de trente secondes maximum, visionné pendant cinq minutes maximum, permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser un enchaînement de gymnastique rythmique de niveau national maximum.
Option B :
- la production d'une attestation d'entraînement à un niveau national en gymnastique aérobic pendant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ou son représentant ;
- la réussite à un test d'exigences préalables consistant en la présentation de trente minutes maximum portant sur l'analyse d'un document vidéo de trente secondes maximum, visionné pendant cinq minutes maximum, permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser un enchaînement de gymnastique aérobic de niveau national maximum.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la gymnastique ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables de l'option A ou B, mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du sport. - art. A212-35 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. A212-36 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. A212-57-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. R212-10-17
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-57-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-57-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-57-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-57-1