Code de la défense - Article R2141-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24bee54d-e7d6-40b9-bfd5-b2bf1f28bf16
- Début de validité
- 3 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050295569/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050295569/article-r2141-2/versions/24bee54d-e7d6-40b9-bfd5-b2bf1f28bf16/
Sommaire du texte
Texte
Dès la publication du décret de mobilisation générale, tout agent qui appartient aux administrations et services publics à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, est tenu, sans ordre spécial, de rester au poste qu'il occupe ou de rejoindre tout autre poste qui pourrait lui être assigné par l'autorité compétente.
Celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, sont alors tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné par l'autorité dont elles relèvent dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R2212-7
- CONCORDE Article R2212-7
Création et codification
- CREE Article 2