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  3. Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale
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  5. CHAPITRE III : CARRIERE
  6. SECTION 1 : PROFESSEURS DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE
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Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 octobre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 576444f3-e576-4384-893b-5425f7a0e91f
Début de validité
19 octobre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050366690/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050366690/article-22/versions/576444f3-e576-4384-893b-5425f7a0e91f/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MEDECINE GENERALE Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : CARRIERE Consulter cette section
      1. Article 18
      2. SECTION 1 : PROFESSEURS DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE Consulter cette section
        1. Article 19
        2. Article 20
        3. Article 21
        4. Article 22
      3. SECTION 2 : MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : MUTATIONS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : EMERITAT Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : POSITIONS Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHEFS DE CLINIQUE DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISCIPLINE Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIF TRANSITOIRE D'INTEGRATION Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

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  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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        2. Article 20
        3. Article 21
        4. Article 22
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    5. CHAPITRE V : EMERITAT Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : POSITIONS Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIF TRANSITOIRE D'INTEGRATION Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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Texte


Le nombre maximum de professeurs des universités de médecine générale de 1re classe pouvant être promus chaque année au grade de professeur des universités de médecine générale de classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Les avancements de la 1re classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités de médecine générale et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section.

La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1.

Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités de médecine générale de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités de médecine générale justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de celle-ci.


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 juillet 2008 Version 22 — MODIFIE
  2. 1 novembre 2019 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 octobre 2024 Version 22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 48

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 48

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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