Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 342390e5-a469-4dd8-979b-7599cdbc47ec
- Début de validité
- 1 novembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050414732/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050414732/article-17/versions/342390e5-a469-4dd8-979b-7599cdbc47ec/
Sommaire du texte
Texte
Le jury national des épreuves dématérialisées et des ECOS mentionné à l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Il comprend :
1° Un président et deux vice-présidents sur proposition du président du conseil scientifique en médecine ;
2° Deux représentants du conseil scientifique en médecine nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de son président ;
3° Un membre titulaire et un membre suppléant par UFR de médecine ou par composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation pour les épreuves dématérialisées ;
4° Un membre titulaire et un membre suppléant par UFR de médecine ou par composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation pour les ECOS. Ce membre titulaire prend la dénomination de coordonnateur local.
La nomination des membres titulaires et suppléants s'effectue par tirage au sort dans chaque UFR de médecine ou composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers rattachés à ces UFR ou composante et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous- sections médicales du Conseil national des universités, fixées par l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé.
Ne peuvent être désignées comme membres du jury les personnes qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré compris, avec l'un des candidats ainsi que les personnes ayant des charges électives nationales.
La composition du jury est arrêtée chaque année avant le début des épreuves.
La liste des membres du jury est publiée chaque année au Bulletin officiel santé - protection sociale - solidarité.
Notes
Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : ESRS2426506A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 octobre 2024 - art. 8
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L713-4
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-2-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2-5