Décret n° 2024-1008 du 7 novembre 2024 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b86fdb55-13a2-4b3e-90fb-45aed5de5f21
- Début de validité
- 10 novembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050479797/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050479797/article-4/versions/b86fdb55-13a2-4b3e-90fb-45aed5de5f21/
Sommaire du texte
Texte
Outre le livret scolaire du candidat ou le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire du candidat, le jury dispose d'informations administratives sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les résultats et les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du diplôme national du brevet.
Si le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par l'article D. 122-3 du code de l'éducation, le candidat se présente à l'examen mentionné au II de l'article 2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D122-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D122-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D122-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D122-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D122-3