Code de la sécurité sociale - Article R162-138
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0bc81a6e-6749-4d83-af9f-d7595cce296b
- Début de validité
- 18 novembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050503811/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050503811/article-r162-138/versions/0bc81a6e-6749-4d83-af9f-d7595cce296b/
Sommaire du texte
Texte
La décision d'inclure une personne dans un parcours coordonné renforcé est prise par un professionnel exerçant dans la structure responsable de la coordination, sur la base des critères d'éligibilité fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 4012-1 du code de la santé publique. Lorsqu'elle est prise par un médecin de la structure ou, à défaut, validée par un médecin n'exerçant pas dans la structure, cette décision vaut, pour l'ensemble des professions mentionnées au livre III de la quatrième partie du même code qui interviennent dans ce parcours, prescription des actes et prestations prévus par le projet de parcours et conformes au même arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 3
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Accès protégé — Source protégée