Code général de la fonction publique - Article R211-588
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — eff11af0-c10d-42c5-8905-09012050f552
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050548187/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050548187/article-r211-588/versions/eff11af0-c10d-42c5-8905-09012050f552/
Sommaire du texte
Texte
Une copie de la décision mentionnée à l'article R. 211-587 est immédiatement adressée :
1° Au préfet lorsque la décision est prise par une autorité territoriale ;
2° Au directeur de l'agence régionale de santé lorsque la décision est prise par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 25, ph. 4 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 52, ph. 4 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 (VT) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-587 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 52
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Article 25
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L5
- CITATION Article L5
- CITATION Article R211-587