Code général de la fonction publique - Article R214-38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16b3c93c-dbf6-40e6-bc85-33f519c16220
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050548533/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050548533/article-r214-38/versions/16b3c93c-dbf6-40e6-bc85-33f519c16220/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont mandatés pour assister :
1° Aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ;
2° Aux réunions de leurs organismes directeurs quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré, quand ils en sont membres élus ou qu'ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation.
Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion pour les représentants syndicaux des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ainsi que pour ceux des établissements mentionnés à l'article L. 5.
Les dispositions du présent article sont également applicables à la participation des représentants syndicaux aux congrès et réunions mentionnés aux 1° et 2° de l'union, de la fédération ou de la confédération à laquelle est affilié le syndicat.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 45 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-382 du 21 mai 1965 - art. 26-3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 47-2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 44-1 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 (VT) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R214-39 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 45
- CONCORDE Article 45
- CONCORDE Article 45
- CONCORDE Article 45
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L5
- CITATION Article L5
- CITATION Article 47-2
- CITATION Article 47-2
- CITATION Article R214-39
- CITATION Article 44-1
- CITATION Article 26-3