Code général de la fonction publique - Article R214-41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee6ed583-9419-46f5-b44b-4c32cbde9fdb
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051968607/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051968607/article-r214-41/versions/ee6ed583-9419-46f5-b44b-4c32cbde9fdb/
Sommaire du texte
Texte
La durée des autorisations d'absence mentionnées aux articles R. 214-36 et R. 214-37 comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps destiné à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Ce temps est égal à la durée prévisible de la réunion pour les représentants syndicaux des agents des administrations de l'Etat, des collectivités et des établissements publics administratifs mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et ne peut excéder deux jours pour les représentants syndicaux appelés à siéger aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat.
Il est égal au double de la durée prévisible de la réunion pour les représentants des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 95, ph. 2 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-382 du 21 mai 1965 - art. 4-8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 53 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R214-36
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R214-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 - art. 40 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12
Citations
- CITATION Article L5
- CITATION Article L5
- CITATION Article L3
- CITATION Article L4
- CITATION Article R214-36
- CITATION Article R214-37