Code général de la fonction publique - Article R252-61
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d2581cc-9d81-4571-9a57-40ad8cf86975
- Début de validité
- 1 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050549635/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050549635/article-r252-61/versions/2d2581cc-9d81-4571-9a57-40ad8cf86975/
Sommaire du texte
Texte
Pour le calcul de l'effectif mentionné aux articles R. 252-60, R. 252-71 et R. 252-75 du comité social des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sont pris en compte :
1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental, accueillis en détachement ou mis à disposition au sein de l'établissement ;
2° Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental ;
3° Les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;
5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.
Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans l'effectif de leur établissement d'origine.
Les agents mis à disposition par les établissements membres auprès d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pour une quotité supérieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans l'effectif du groupement.
Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 ne sont pas pris en compte.
Les élèves des écoles et des centres de formation ne sont pas pris en compte excepté les agents en promotion professionnelle.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-1 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-35 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-455 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-456 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R252-60 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R252-63 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R252-64 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R252-71 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R252-75 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R211-455
- CITATION Article R211-455
- CITATION Article R211-455
- CITATION Article R211-1
- CITATION Article R211-35
- CITATION Article R211-456
- CITATION Article R252-60
- CITATION Article R252-63
- CITATION Article R252-64
- CITATION Article R252-71
- CITATION Article R252-75