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  3. Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
  4. Titre X : Suspension et discipline
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Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 40

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 348e03a7-281c-4d29-9301-afa19a3cafb8
Début de validité
1 février 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050598690/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050598690/article-40/versions/348e03a7-281c-4d29-9301-afa19a3cafb8/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

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  2. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet Consulter cette section

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  3. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  4. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales Consulter cette section

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  6. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. Consulter cette section

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  8. Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

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  10. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section

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  11. Titre IX : Travail à temps partiel. Consulter cette section

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  12. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section
    1. Article 39
    2. Article 39-1
    3. Article 39-2
    4. Article 39-3
    5. Article 40
  13. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi Consulter cette section

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  14. Titre XII : Indemnités de licenciement. Consulter cette section

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  15. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  16. Article 56
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

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  2. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet Consulter cette section

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  3. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  4. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales Consulter cette section

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  6. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. Consulter cette section

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  8. Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

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  10. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section

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  11. Titre IX : Travail à temps partiel. Consulter cette section

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  12. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section
    1. Article 39
    2. Article 39-1
    3. Article 39-2
    4. Article 39-3
    5. Article 40
  13. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi Consulter cette section

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  14. Titre XII : Indemnités de licenciement. Consulter cette section

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  15. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  16. Article 56
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat.

L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix.

L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus.

Lorsque la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 février 1991 Version 40 — MODIFIE
  2. 1 février 2025 Version 40 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 39-3

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 16

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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