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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat
  4. Titre Ier : Des chambres des notaires
  5. Chapitre V : Des chambres siégeant en comité mixte.
  6. Article 10 A

Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat - Article 10 A

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 novembre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 55ee128d-e306-4429-ae00-b1396ac592e7
Début de validité
24 novembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050659101/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050659101/article-10-a/versions/55ee128d-e306-4429-ae00-b1396ac592e7/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Des chambres des notaires Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Composition. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Bureau. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Fonctionnement de la chambre. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Des chambres siégeant en comité mixte. Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 10 A
      4. Article 10 B
      5. Article 11
    6. Chapitre VI : De la bourse commune. Consulter cette section

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    7. Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité Consulter cette section

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    8. Chapitre VIII : Des notaires honoraires. Consulter cette section

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    9. Chapitre IX : Des aspirants au notariat.
  2. Titre II : Des conseils régionaux des notaires. Consulter cette section

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  3. Titre III : Du conseil supérieur du notariat Consulter cette section

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  4. Titre III A : Dispositions communes Consulter cette section

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  5. Titre III bis : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  6. Titre IV : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Des chambres des notaires Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Composition. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Bureau. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Fonctionnement de la chambre. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Des chambres siégeant en comité mixte. Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 10 A
      4. Article 10 B
      5. Article 11
    6. Chapitre VI : De la bourse commune. Consulter cette section

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    7. Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité Consulter cette section

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    8. Chapitre VIII : Des notaires honoraires. Consulter cette section

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    9. Chapitre IX : Des aspirants au notariat.
  2. Titre II : Des conseils régionaux des notaires. Consulter cette section

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  3. Titre III : Du conseil supérieur du notariat Consulter cette section

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  4. Titre III A : Dispositions communes Consulter cette section

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  5. Titre III bis : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  6. Titre IV : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans.

L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

Les listes de candidats sont déposées un mois au moins avant l'ouverture du scrutin à la chambre des notaires siégeant en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires à élire.

Le vote a lieu par correspondance, du 15 au 30 mai. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la chambre des notaires siégeant en comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure fermée, dans laquelle est inséré le bulletin de vote, l'un des volets de la carte d'électeur prévue à l'article 10, quatrième alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.

Le 31 mai ou si cette date est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant, les enveloppes intérieures sont placées dans l'urne ; le nom de l'électeur est en même temps pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés.

Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre des suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.

Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.

Dans le cas où les deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.

Sur chaque liste, sont proclamés élus :

a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ;

b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires.

En cas d'égalité, le plus âgé est préféré.

Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié, ne puisse siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés, dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus à les remplacer.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 juillet 1988 Version 10 A — MODIFIE
  2. 24 novembre 2024 Version 10 A — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 10

Citations

  • CITATION Décret 45-117 1945-12-19 art. 10 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-694 du 8 juin 2020 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 10

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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