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  3. Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation
  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR INITIAL OU LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
  5. Article 27

Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation - Article 27

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 décembre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6c3b78f4-5d06-4b33-bec3-e0655c97a32d
Début de validité
5 décembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050717257/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050717257/article-27/versions/6c3b78f4-5d06-4b33-bec3-e0655c97a32d/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : LE DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE Consulter cette section

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  2. Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPENSES DU DIPLÔME D'ÉTAT ET RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR INITIAL OU LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE Consulter cette section
    1. Article 26
    2. Article 27
    3. Article 28
    4. Article 29
    5. Article 30
    6. Article 31
  5. Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section

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  8. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : LE DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE Consulter cette section

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  2. Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPENSES DU DIPLÔME D'ÉTAT ET RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR INITIAL OU LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE Consulter cette section
    1. Article 26
    2. Article 27
    3. Article 28
    4. Article 29
    5. Article 30
    6. Article 31
  5. Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Le dossier de demande d'habilitation à assurer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse comprend :


- les pièces relatives aux caractéristiques générales de l'organisme, notamment sa date d'ouverture, son statut juridique ainsi que le détail de ses activités ;
- la présentation de l'équipe pédagogique pressentie pour assurer la formation ainsi que la copie des diplômes d'enseignement de la danse des professeurs de danse qui la composent ou de leur dispense et les caractéristiques concernant l'organisation et le contenu de la formation ;
- le règlement des études ;
- les comptes de résultat et de bilan certifiés du dernier exercice clos et le budget prévisionnel général de l'organisme ainsi que le budget prévisionnel spécifique de l'activité d'enseignement par option proposée selon une présentation conforme au cadre de référence fourni par le ministère de la culture ;
- le règlement intérieur ;
- il indique le nombre et les dimensions de chacune des salles affectées à la formation ainsi que, pour celles destinées à la pratique dansée, la nature des sols et les aménagements sanitaires ;
- il définit l'organisation des enseignements, et en particulier le planning détaillé de la formation (les volumes horaires, les spécialités, les noms des intervenants, les studios occupés), le calendrier de la formation ainsi que les conditions d'organisation de l'évaluation des blocs de compétences. Le centre demandeur produit des maquettes pédagogiques qui s'articulent avec la logique des blocs de compétences et qui déclinent les modalités d'attribution des crédits ECTS requis ;
- le dossier comporte la liste des établissements pressentis pour mettre à disposition des élèves-sujets ou accueillir des mises en situation des étudiants dans le cadre de leur formation ;
- dans le cas d'une mutualisation avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, le dossier comporte les modalités d'organisation des opérations conduites conjointement.


II. - La demande d'habilitation d'un centre est établie sur un formulaire type.
Elle est adressée par voie dématérialisée à la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de son avis circonstancié, au directeur général de la création artistique dans un délai maximum d'un mois.
L'accusé de réception de la demande constatant que le dossier est complet est émis par la direction générale de la création artistique.
La décision faisant suite à la demande d'habilitation est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 décembre 2024 Version 27 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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