Décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024 pris en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b733ce2d-d3a4-4adf-9a17-6604a71c9157
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050717396/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050717396/article-7/versions/b733ce2d-d3a4-4adf-9a17-6604a71c9157/
Sommaire du texte
Texte
La formation conjointe se réunit sur convocation du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Cette convocation fixe l'ordre du jour de la séance, défini selon les modalités prévues à l'article 6.
Lorsque la formation conjointe se réunit à la demande de la moitié au moins des représentants titulaires des personnels de chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er, elle se tient dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande par le président de l'Autorité.
Les convocations de la formation conjointe sont adressées, par voie électronique, aux représentants du personnel titulaires et suppléants des comités mentionnés à l'article 1er avec l'ordre du jour au moins dix jours calendaires avant la date fixée pour la séance, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En cas d'urgence, la convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins cinq jours calendaires avant la date fixée pour la séance.
Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres de la formation conjointe sont envoyés aux mêmes destinataires dans un délai de huit jours calendaires avant la date fixée pour la séance. En cas d'urgence, ce délai est ramené à trois jours calendaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 2