Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd44a6a0-29af-4de8-ad03-b2046b4cbf64
- Début de validité
- 5 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050719958/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050719958/article-2-1/versions/fd44a6a0-29af-4de8-ad03-b2046b4cbf64/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité de recrutement en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.
Le réexamen de la rémunération des agents contractuels employés à durée indéterminée s'effectue dans les conditions fixées par le décret n° 2016-1682 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités du réexamen périodique de la rémunération des agents contractuels prévu à l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 - art. 75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1682 du 5 décembre 2016
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 75