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  3. Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
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  5. Section 6 : Congés divers
  6. Article 22

Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 décembre 2024

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Version
Mise à jour en retard — 6249e2f6-c3bc-45bb-9d77-2eebca1ed480
Début de validité
5 décembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050724750/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050724750/article-22/versions/6249e2f6-c3bc-45bb-9d77-2eebca1ed480/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Modalités de recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Formation Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Congés Consulter cette section
    1. Section 1 : Congé annuel Consulter cette section

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    2. Section 2 : Congé maladie Consulter cette section

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    3. Section 3 : Congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, service à temps partiel pour raison thérapeutique Consulter cette section

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    4. Section 4 : Congés de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant et congé pour raison de santé Consulter cette section

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    5. Section 5 : Congé parental Consulter cette section

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    6. Section 6 : Congés divers Consulter cette section
      1. Article 22
      2. Article 22-1
      3. Article 23
      4. Article 24
      5. Article 25
      6. Article 26
    7. Section 7 : Absences résultant d'une obligation légale Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Travail à temps partiel Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions communes relatives aux congés et au travail à temps partiel Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Conditions de réemploi Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Discipline Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Commission consultative paritaire unique Consulter cette section

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  11. Chapitre XI : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Modalités de recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Formation Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Congés Consulter cette section
    1. Section 1 : Congé annuel Consulter cette section

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    2. Section 2 : Congé maladie Consulter cette section

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    3. Section 3 : Congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, service à temps partiel pour raison thérapeutique Consulter cette section

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    4. Section 4 : Congés de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant et congé pour raison de santé Consulter cette section

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    5. Section 5 : Congé parental Consulter cette section

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    6. Section 6 : Congés divers Consulter cette section
      1. Article 22
      2. Article 22-1
      3. Article 23
      4. Article 24
      5. Article 25
      6. Article 26
    7. Section 7 : Absences résultant d'une obligation légale Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Travail à temps partiel Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions communes relatives aux congés et au travail à temps partiel Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Conditions de réemploi Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Discipline Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Commission consultative paritaire unique Consulter cette section

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  11. Chapitre XI : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, du congé lié aux charges parentales ou congé de présence parentale, prévu à l'article 112 du décret du 29 août 2011 susvisé. Ce congé est non rémunéré.

Ce congé est accordé de droit au père ou à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.

La demande de bénéfice du droit à ce congé est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; l'agent contractuel transmet sous quinze jours le certificat médical requis.

La durée du congé dont peut bénéficier l'agent pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Ce congé peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Ils ne peuvent être imputés sur les congés annuels.

La durée initiale de la période de bénéfice du droit à ce congé est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical.

Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit au congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit au congé.

Si la durée de bénéfice du droit au congé consenti à l'agent contractuel excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l'autorité dont relève l'intéressé.

En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit au congé est ouvert à l'issue de la période de trente-six mois.

Pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté, les jours de congé sont assimilés à des jours d'activité à temps plein. Pendant ces périodes, l'agent contractuel n'acquiert pas de droits à pension.

II.-Sans que les durées cumulées du congé lié aux charges parentales ou congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, l'agent contractuel peut choisir d'utiliser ce congé selon les modalités suivantes :

1° Pour une période continue ;

2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une journée ;

3° Sous forme d'un service à temps partiel.

L'agent peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation.

Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, l'autorité de recrutement, qui régularise sa situation en conséquence.

Le délai prévu à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d'utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé afférentes intervient en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate de l'agent.

III.-L'autorité qui a accordé ce congé fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

IV.-Si le bénéficiaire du droit au congé renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe l'autorité dont il relève avec un préavis de quinze jours. Le droit au congé cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

V.-L'agent contractuel bénéficiaire du droit au congé conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies au chapitre VII.


Historique

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Évolution juridique

  1. 18 novembre 2011 Version 22 — MODIFIE
  2. 5 décembre 2024 Version 22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 22-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 21

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 - art. 112

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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