Code du travail - Article R5523-15-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6cee616-150e-4be2-9c7b-d62f3e80c201
- Début de validité
- 6 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050742303/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050742303/article-r5523-15-6/versions/a6cee616-150e-4be2-9c7b-d62f3e80c201/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article R. 5311-20, le bureau chargé de préparer les réunions du comité, d'en orienter et d'en suivre les travaux est le bureau mentionné à l'article R. 6523-21.
Notes
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. R6523-21 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R6523-21
- CITATION Article R6523-21
- CITATION Article R6523-21
- CITATION Article R6523-21
- CITATION Article R6523-21