Code du travail - Article R6523-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ae7d7a4-2fa7-445f-a35f-8dad367dba71
- Début de validité
- 6 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050746028/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050746028/article-r6523-21/versions/3ae7d7a4-2fa7-445f-a35f-8dad367dba71/
Sommaire du texte
Texte
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein en un bureau comprenant :
1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet de région, le recteur de région académique et un représentant de l'Etat désigné par le préfet de région parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6523-19.
2° Trois représentants des collectivités territoriales investies des compétences en matière de formation et d'orientation professionnelles, selon les modalités suivantes :
a) En Guadeloupe et à La Réunion, trois représentants de la région, dont le président du conseil régional et deux représentants de la région désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;
b) En Guyane, trois représentants de l'assemblée de Guyane dont son président et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;
c) En Martinique, trois représentants de l'assemblée de Martinique dont le président du conseil exécutif et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;
3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou reconnues représentatives sur le territoire régional, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-19.
Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet de région, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte.
Notes
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-138 du 18 février 2020 - art. 1
- CITATION Code du travail - art. R5523-15-14 (V)
- CITATION Code du travail - art. R5523-15-27 (V)
- CITATION Code du travail - art. R5523-15-39 (V)
- CITATION Code du travail - art. R5523-15-6 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6523-19 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R6523-24 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6523-26-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R6523-19
- CITATION Article R6523-19
- CITATION Article R6523-19
- CITATION Article R6523-19
- CITATION Article R6523-19
- CITATION Article R6523-19
- CITATION Article R6523-26-6