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  5. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  6. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  7. Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
  8. Article R645-3

Code de la sécurité intérieure - Article R645-3

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6 décembre 2024

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Version
Mise à jour en retard — 8eb5f537-d01c-416e-a834-f3a700aaa5b6
Début de validité
6 décembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050746896/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050746896/article-r645-3/versions/8eb5f537-d01c-416e-a834-f3a700aaa5b6/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS Consulter cette section

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    3. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE Consulter cette section

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    5. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Consulter cette section
      1. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES Consulter cette section

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      2. TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES Consulter cette section

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      3. TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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      4. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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      5. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française Consulter cette section
          1. Article R645-1
          2. Article R645-1
          3. Article D645-2
          4. Article R645-3
          5. Article D645-5
        6. Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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    9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS Consulter cette section

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    3. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE Consulter cette section

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    5. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Consulter cette section
      1. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES Consulter cette section

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      2. TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES Consulter cette section

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      3. TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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      4. TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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      5. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française Consulter cette section
          1. Article R645-1
          2. Article R645-1
          3. Article D645-2
          4. Article R645-3
          5. Article D645-5
        6. Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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Texte

Pour l'application en Polynésie française des dispositions des titres Ier, II bis et III du présent livre :

1° La référence au préfet de département ou au préfet ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;

2° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

2° ter La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l'article L. 123-33 du code de commerce” sont remplacés par les mots : “numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés” ;

4° Les articles R. 612-2, R. 612-22, R. 612-25 et R. 625-9 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Polynésie française en matière d'accès au travail des étrangers ;

5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Polynésie française " ;

6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par le gouvernement de la Polynésie française, après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française et enregistrée, le cas échéant, au registre de la certification professionnelle de la Polynésie française ;

" 2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; "

6° bis A l'article R. 612-28-1, la référence au code rural et de la pêche maritime est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ; 8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;

" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;

8° bis A l'article R. 612-39 et à l'article R. 613-16-10, les mots : “, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

9° (Supprimé) ;

9° bis L'article R. 613-16-5 est supprimé ;

9° ter A l'article R. 613-16-14, les mots : “ et les services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

9° quater A l'article R. 613-16-16, les mots : “ et des services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

10° L'article R. 613-24 est ainsi rédigé :

" Art. R. 613-24.-Sont soumis aux dispositions de la présente section tous les transports sur la voie publique de fonds ou de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 3 579 900 francs Pacifique et tous les transports sur la voie publique de bijoux représentant une valeur d'au moins 11 933 000 francs Pacifique, sauf s'il y est procédé par une personne physique pour son propre compte ou par l'autorité militaire ou si la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. " ;

11° L'article R. 613-25 est ainsi rédigé :

" Art. R. 613-25.-Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :

" 1° Le transport des timbres-poste non oblitérés ;

" 2° Le transport des lettres et paquets chargés dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement. " ;

12° L'article R. 613-29 est ainsi rédigé :

" Art. R. 613-29.-Les fonds sont transportés :

" 1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions des 13° et 14° de l'article R. 645-3 ;

" 2° Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions des 13° et 14° de l'article R. 645-3 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues aux 20° et 22° de l'article R. 645-3 et à l'article R. 613-51.

" Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent que de points de desserte, leur équipage est d'au moins deux personnes y compris le conducteur, les dispositions du 14° de l'article R. 645-3 peuvent, dans cette hypothèse, ne s'appliquer qu'à la cabine de conduite du véhicule.

" Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au premier alinéa que de points de desserte, leur équipage est d'au moins trois personnes y compris le conducteur.

" 3° Soit, dans des véhicules banalisés, avec un équipage d'au moins deux personnes, y compris le conducteur, dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, en nombre au moins égal au nombre de points de desserte. La monnaie divisionnaire ne peut pas être transportée dans des véhicules banalisés. " ;

13° L'article R. 613-36 est ainsi rédigé :

" Art. R. 613-36.-Le véhicule blindé est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds transportés.

" Il est équipé au moins :

" 1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;

" 2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;

" 3° De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l'équipage et, éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule. " ;
14° L'article R. 613-37 est ainsi rédigé :

" Art. R. 613-37.-Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et de vitrage, ainsi que les caractéristiques des autres éléments concourant à la sécurité des véhicules blindés sont soumis à l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, sur la base des normes minimales, notamment de résistance, que celui-ci définit par un arrêté qui fixe également la composition du dossier de demande d'agrément.

" Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou des conditions de fabrication ou d'installation des blindages, vitrages et autres éléments mentionnés à l'alinéa précédent donne lieu à un nouvel agrément.

" L'agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au présent article ne permettent plus d'assurer la sécurité du personnel ou celle des fonds transportés. " ;

15° L'article R. 613-38 est ainsi rédigé :

" Art. R. 613-38.-Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.

" Le propriétaire d'un véhicule blindé utilisé pour le transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doit informer le haut-commissaire de la République en Polynésie française de la cession de ce véhicule ou de son utilisation pour un usage autre que celui qui est prévu par la présente section. " ;

16° L'article R. 613-39 est ainsi rédigé :

" Art. R. 613-39.-Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au dernier alinéa du 12° de l'article R. 645-3 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :

" 1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;

" 2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.

" Les entreprises de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ne sont pas astreintes à faire figurer de façon apparente leur raison sociale sur les véhicules banalisés. " ;

17° (Abrogé)

18° L'article R. 613-42 est ainsi rédigé :

" Art. R. 613-42.-Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chaque convoyeur doit être autorisé à porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article R. 613-41. L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.

" La demande d'autorisation de port d'arme est présentée par l'entreprise qui emploie le convoyeur. Elle comporte le numéro de carte professionnelle attribué par la commission locale d'agrément et de contrôle.
" L'autorisation de port d'arme est délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

" L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation. " ;

19° (Abrogé)

20° L'article R. 613-47 est ainsi rédigé :

" Art. R. 613-47.-Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination ne peut être mis en œuvre sans un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article R. 613-57. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs.

" Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. "

21° A l'article R. 613-48, les mots : " des articles R. 613-36 et R. 613-37 " sont remplacés par les mots : " des 13° et 14° de l'article R. 645-3 " ;

22° L'article R. 613-49 est ainsi rédigé :

" Art. R. 613-49.-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire ces dispositifs, ainsi que la composition du dossier de demande d'agrément.

" Toute modification substantielle des dispositions ou de leurs caractéristiques techniques donne lieu à un nouvel agrément. " ;

23° A l'article R. 613-57, les mots : " aux articles R. 613-47 et R. 613-53 " sont remplacés par les mots : " à l'article R. 613-47 " ;

24° Aux articles R. 614-1 et R. 614-6 :

a) (Abrogé)

b) Les mots : " classés au a de la catégorie D " sont supprimés ;

25°.-Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :

" III.-Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Polynésie française sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation. "

26° Aux articles R. 625-1, R. 625-2, R. 625-9, R. 625-37 et R. 625-42, les références aux articles L. 621-1, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22, R. 622-3, R. 622-18, R. 622-22 à R. 622-35, sont supprimées ;

26° bis Au 2° de l'article R. 625-9 et au 5° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, au 1° de l'article R. 625-13 et au 8° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, et au premier alinéa de l'article R. 625-22, les mots : “ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;

27° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;

28° A l'article R. 625-13 :


a) Les mots : “dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail” et les mots : “prévue à l'article L. 6316-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet” ;


b) Le 6° du I est remplacé par les dispositions suivantes :


“6° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;”

28° bis A Aux articles R. 625-16 et R. 625-20, les mots : “mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet” ;

28° bis Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 décembre 2014 Version R645-3 — MODIFIE
  2. 2 décembre 2014 Version R645-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 avril 2015 Version R645-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 avril 2016 Version R645-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2018 Version R645-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 novembre 2021 Version R645-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 29 janvier 2022 Version R645-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 21 février 2022 Version R645-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 mai 2022 Version R645-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 mai 2023 Version R645-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 décembre 2023 Version R645-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 7 avril 2024 Version R645-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 6 décembre 2024 Version R645-3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 12

Citations

  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R645-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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