Arrêté du 4 décembre 2024 définissant les conditions d'exemptions des installations classées pour la protection de l'environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d'installation d'ombrières et de procédés de production d'énergies renouvelables - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e8b0ef9-94d3-4e9f-9dee-c5cd9cbc5599
- Début de validité
- 15 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050779150/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050779150/article-1/versions/1e8b0ef9-94d3-4e9f-9dee-c5cd9cbc5599/
Sommaire du texte
Texte
Sont exclues de la superficie mentionnée à l'article R. 111-25-7 du code de l'urbanisme et à l'article 1er du décret du 13 novembre 2024 susvisé :
1° Les surfaces requises pour l'application des prescriptions fixées par les arrêtés de prescriptions générales pris en application des articles L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9 et L. 512-10 du code de l'environnement ou pour l'application des prescriptions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles L. 181-12, L. 512-7-3 et L. 512-12 du code de l'environnement imposant des voies d'accès et des aires de stationnement des engins de secours ;
2° Les surfaces des parcs de stationnement implantées à moins de dix mètres des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de l'une des rubriques 1312, 1413, 1414, 1416, 1434, 1435, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 2925, 3260, 3460, les rubriques 35XX, la rubrique 3670 et les rubriques 4XXX de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement en raison de l'impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique ;
3° Les parties des parcs de stationnement, dédiées à l'accueil des véhicules porteurs de la signalisation orange prévue au chapitre 5.3 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, des infrastructures routières soumises à l'obligation d'étude de danger au titre de l'article L. 551-2 du code de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 - art. 1
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R111-25-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L181-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L512-10
- CITATION Code de l'environnement - art. L512-12
- CITATION Code de l'environnement - art. L512-5
- CITATION Code de l'environnement - art. L512-7
- CITATION Code de l'environnement - art. L512-7-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L512-9
- CITATION Code de l'environnement - art. L551-2
- CITATION Code de l'environnement - art. R511-9
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L181-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-7-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-25-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-25-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L551-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-9