Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Biologie médicale » - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5cee203-daf6-4a0d-8ef0-057d9cf2b544
- Début de validité
- 18 décembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050786736/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050786736/article-4/versions/f5cee203-daf6-4a0d-8ef0-057d9cf2b544/
Sommaire du texte
Texte
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 20 juin 2007 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Analyses de biologie médicale » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 20 juin 2007 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, à compter de la date d'obtention de ce résultat, conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D643-15
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-15
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