Code de l'éducation - Article D643-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f6329b1c-a147-4261-a816-c08707c209f3
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 25 octobre 2026 à 11h07 — 4542a11b-9244-4c2e-be34-7a1095d795db
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049943347/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049943347/article-d643-15/versions/f6329b1c-a147-4261-a816-c08707c209f3/
Sommaire du texte
Texte
L'examen comporte :
1° au plus neuf épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-15-1, D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23 ;
2° deux épreuves de contrôle organisées pour certains candidats dans les conditions prévues à l'article D. 643-22 ; ces épreuves orales portent sur des connaissances et compétences générales
L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 643-14 qui n'obtiennent pas cette moyenne reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique.
Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle des acquis de leur expérience reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique.
Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur de région académique reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
Notes
Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la session d'examen 2025.
Historique
Évolution juridique
- Version D643-15 — MODIFIE
- Version D643-15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D643-15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D643-15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D643-15 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
- Version D643-15 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 novembre 2013 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2014 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2014 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2014 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2014 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 13 mai 2014 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 3 juin 2015 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 2016 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 février 2016 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 février 2016 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 2016 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 2016 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 2016 - art. 8 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 2016 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 2016 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 2016 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2016 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2016 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 février 2016 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juin 2016 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 2017 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 2017 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 2017 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 février 2018 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 2018 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 2018 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 février 2018 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 février 2018 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 février 2018 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 février 2018 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 février 2018 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 octobre 2018 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 octobre 2018 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mars 2019 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mars 2019 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 2019 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mars 2020 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 février 2020 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 novembre 2020 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2020 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2020 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 novembre 2020 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2021 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 janvier 2022 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 janvier 2022 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 janvier 2022 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 janvier 2022 - art. 4 (V)