Code de l'environnement - Article R593-70
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 525b05f7-64bd-4261-a006-1ea87b30d2fa
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050812730/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050812730/article-r593-70/versions/525b05f7-64bd-4261-a006-1ea87b30d2fa/
Sommaire du texte
Texte
I.-En vue d'obtenir l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour la réalisation de certaines opérations ou étapes de démantèlement, prévu à l'avant-dernier alinéa du II de l'article R. 593-69, l'exploitant lui adresse un dossier comprenant :
1° La révision du rapport de sûreté avec les éléments permettant d'apprécier la conformité des opérations prévues avec les dispositions du décret de démantèlement et avec les prescriptions définies en application du VI de l'article R. 593-69 ;
2° La révision des règles générales d'exploitation ;
3° En tant que de besoin, les mises à jour du plan d'urgence interne mentionnés à l'article R. 593-31 et de l'étude d'impact mentionnée au 7° du I de l'article R. 593-67.
II.-La décision d'accord pour la réalisation de certaines opérations ou étapes du démantèlement délivrée par l'autorité peut fixer le délai à l'issue duquel celles-ci devront être achevées. Elle peut également prescrire la transmission à l'autorité d'un dossier présentant les opérations réalisées et un bilan de leur réalisation au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
III.-La décision d'accord de l'autorité fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article R. 593-38, le cas échéant, sous les réserves énoncées au VII du même article.
IV.-La durée de l'instruction des demandes d'accord est d'un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie, elle peut être portée à deux ans par décision motivée de l'autorité. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 avril 2023 - art. 19 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L593-1
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-38
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-67
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-69
- CITATION Code de l'environnement - art. R593-75 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R593-69
- CITATION Article R593-69
- CITATION Article L593-1
- CITATION Article L593-1
- CITATION Article L593-1
- CITATION Article L593-1
- CITATION Article R593-38
- CITATION Article R593-38
- CITATION Article R593-38
- CITATION Article R593-67
- CITATION Article R593-67
- CITATION Article R593-75