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  3. Code de l'environnement
  4. Partie réglementaire
  5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  6. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  7. Chapitre III : Installations nucléaires de base
  8. Section 6 : Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  9. Article R593-38

Code de l'environnement - Article R593-38

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16 mars 2025

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Version
Mise à jour en retard — 90ff3a79-bea1-4ce3-8ac1-7f30031b4160
Début de validité
16 mars 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051334446/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051334446/article-r593-38/versions/90ff3a79-bea1-4ce3-8ac1-7f30031b4160/
Sommaire du texte
  1. Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts Consulter cette section

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  2. Partie législative Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section
      1. Titre préliminaire : Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques Consulter cette section

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      2. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement Consulter cette section

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      3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire Consulter cette section

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      4. Titre III : Organismes génétiquement modifiés Consulter cette section

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      5. Titre IV : Déchets Consulter cette section

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      6. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations Consulter cette section

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      7. Titre VI : Prévention des risques naturels Consulter cette section

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      8. Titre VII : Prévention des nuisances sonores Consulter cette section

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      9. Titre VIII : Protection du cadre de vie Consulter cette section

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      10. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la sécurité nucléaire
        2. Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Installations nucléaires de base Consulter cette section
          1. Section 1 : Nomenclature des installations nucléaires de base Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Dispositions générales Consulter cette section

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          3. Section 3 : Recours à des prestataires et sous-traitants Consulter cette section

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          4. Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base Consulter cette section

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          5. Section 5 : Mise en service d'une installation nucléaire de base Consulter cette section

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          6. Section 6 : Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection Consulter cette section
            1. Article R593-38
            2. Article R593-39
            3. Article R593-40
          7. Section 7 : Modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base Consulter cette section

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          8. Section 8 : Modifications notables en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection Consulter cette section

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          9. Section 9 : Réexamens périodiques Consulter cette section

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          10. Section 10 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement d'une installation nucléaire de base Consulter cette section

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          11. Section 11 : Dispositions propres aux installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis Consulter cette section

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          12. Section 12 : Servitudes d'utilité publique Consulter cette section

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          13. Section 13 : Dispositions applicables en cas de risques graves Consulter cette section

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          14. Section 14 : Installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base Consulter cette section

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          15. Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base Consulter cette section

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          16. Section 16 : Conseiller en radioprotection Consulter cette section

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          17. Section 17 : Dispositions propres aux autorisations de courte durée Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Contrôles et sanctions Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts Consulter cette section

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  2. Partie législative Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section
      1. Titre préliminaire : Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques Consulter cette section

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      2. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement Consulter cette section

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      3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire Consulter cette section

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      4. Titre III : Organismes génétiquement modifiés Consulter cette section

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      5. Titre IV : Déchets Consulter cette section

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      6. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations Consulter cette section

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      7. Titre VI : Prévention des risques naturels Consulter cette section

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      8. Titre VII : Prévention des nuisances sonores Consulter cette section

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      9. Titre VIII : Protection du cadre de vie Consulter cette section

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      10. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la sécurité nucléaire
        2. Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Installations nucléaires de base Consulter cette section
          1. Section 1 : Nomenclature des installations nucléaires de base Consulter cette section

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          2. Section 2 : Dispositions générales Consulter cette section

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          3. Section 3 : Recours à des prestataires et sous-traitants Consulter cette section

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          4. Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base Consulter cette section

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          5. Section 5 : Mise en service d'une installation nucléaire de base Consulter cette section

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          6. Section 6 : Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection Consulter cette section
            1. Article R593-38
            2. Article R593-39
            3. Article R593-40
          7. Section 7 : Modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base Consulter cette section

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          8. Section 8 : Modifications notables en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection Consulter cette section

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          9. Section 9 : Réexamens périodiques Consulter cette section

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          10. Section 10 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement d'une installation nucléaire de base Consulter cette section

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          11. Section 11 : Dispositions propres aux installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis Consulter cette section

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          12. Section 12 : Servitudes d'utilité publique Consulter cette section

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          13. Section 13 : Dispositions applicables en cas de risques graves Consulter cette section

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          14. Section 14 : Installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base Consulter cette section

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          15. Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base Consulter cette section

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          16. Section 16 : Conseiller en radioprotection Consulter cette section

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          17. Section 17 : Dispositions propres aux autorisations de courte durée Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Contrôles et sanctions Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit d'édicter, pour l'application du décret d'autorisation, des prescriptions à caractère technique relatives à la conception, à la construction ou à l'exploitation de l'installation nucléaire de base, elle en transmet le projet à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour lui faire part de ses observations.

II.-Lorsque les prescriptions envisagées sont relatives aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant et à la prévention ou à la limitation des nuisances de l'installation pour le public et l'environnement, l'autorité transmet le projet de prescriptions assorti d'un rapport de présentation au préfet mentionné au I de l'article R. 593-21 et à la commission locale d'information.

Le préfet transmet, pour information, le projet de prescriptions et le rapport de présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.

Le préfet peut également solliciter l'avis de ce conseil sur le projet de prescriptions. Dans ce cas, il en informe l'exploitant au moins huit jours avant la réunion du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet de prescriptions et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter, lors de cette réunion du conseil.

Un représentant de la commission locale d'information peut se faire entendre par le conseil départemental dans les mêmes conditions.

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant peut assister à la réunion du conseil départemental et y présenter ses observations. L'avis du conseil départemental est transmis à l'autorité par le préfet.

La commission locale d'information peut adresser ses observations à l'autorité dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de prescriptions.

III.-La procédure prévue aux I et II peut être menée concomitamment avec la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de création.

La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection arrêtant les prescriptions n'intervient qu'après l'entrée en vigueur du décret d'autorisation.

IV.-Les prescriptions arrêtées par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent porter notamment sur :

1° Les dispositions à prendre en vue de prévenir les accidents ou incidents ou d'en limiter les effets ; à ce titre, peuvent être définis les moyens individuels ou collectifs de protection des populations contre les effets des accidents que l'exploitant doit mettre en œuvre ;

2° Les conditions dans lesquelles l'installation peut procéder à des prélèvements d'eau ou à des rejets directs ou indirects d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils soient radioactifs ou non, notamment les valeurs limites d'émission ; les prescriptions tiennent compte, le cas échéant et sous les réserves figurant à l'article L. 227-1, des plans régionaux pour la qualité de l'air, ainsi que des normes et objectifs de qualité et valeurs limites mentionnés respectivement aux articles L. 222-1, L. 211-2, L. 211-4 et L. 221-2 ; elles sont compatibles avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 ;

3° La limitation des nuisances sonores provoquées par l'installation ;

4° La gestion et l'élimination des déchets, radioactifs ou non, produits par l'installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci ; les prescriptions relatives aux déchets radioactifs sont compatibles avec les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs mentionné à l'article L. 542-1-2 ; les prescriptions relatives aux autres déchets sont compatibles, le cas échéant, avec les plans de prévention et de gestion des déchets mentionnés dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V ;

5° La fabrication, la détention et l'utilisation des sources de rayonnements ionisants nécessaires à l'exploitation de l'installation, incluant la protection contre les actes de malveillance dans les cas prévus au II de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, y compris en matière de transport de ces sources ;

6° Les moyens nécessaires aux analyses et aux mesures utiles au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et de ces mesures sont portés à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et, le cas échéant, à celle du service chargé de la police des eaux et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

7° Les informations et les rapports que l'exploitant doit fournir à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, périodiquement ou en cas de situation particulière ;

8° Les modalités pratiques d'information du public sur la sûreté de l'installation et sur son impact sur la santé des personnes et sur l'environnement ainsi que sur les actions à entreprendre en cas d'accident.

9° Les critères de qualité des eaux selon les usages et les conditions techniques à satisfaire pour l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine dans les cas prévus par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 593-37-1, ou pour adapter les dispositions de cet arrêté aux circonstances locales.

Ces prescriptions peuvent subordonner à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection la réalisation de certaines opérations en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Pour l'obtention de cet accord, l'exploitant adresse à l'autorité un dossier comprenant tous les éléments de justification utiles.

La décision d'accord délivrée par l'autorité peut fixer le délai à l'issue duquel les opérations concernées devront être achevées. Elle peut également prescrire que lui soit transmis un dossier présentant les opérations réalisées et un bilan de leur réalisation au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

Le délai d'instruction des demandes d'accord est fixé à six mois. L'autorité peut proroger ce délai, si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

La décision d'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI et au VII.

Les prescriptions peuvent être communes à plusieurs installations ou équipements d'un même site placées sous la responsabilité d'un même exploitant et relevant du régime des installations nucléaires de base.

V.-Sauf pour les installations faisant l'objet du décret mentionné à l'article L. 593-28, lorsque les prescriptions fixent les limites applicables aux rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, pour homologation dans les conditions définies aux articles R. 592-19 et R. 592-20, sa décision accompagnée du rapport de présentation et des avis recueillis en application du II du présent article.

Les valeurs limites d'émission, de prélèvement d'eau et de rejet d'effluents de l'installation sont fixées sur la base des meilleures techniques disponibles dans des conditions techniquement et économiquement acceptables en prenant en considération les caractéristiques de l'installation, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.

VI.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie la décision arrêtant les autres prescriptions dans son Bulletin officiel. Elle la notifie à l'exploitant et la communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire et au préfet, ainsi qu'à la commission locale d'information.

Le préfet transmet les prescriptions définies au II du présent article aux collectivités territoriales mentionnées à l'article R. 593-20.

Si l'autorisation de création de l'installation a fait l'objet de la procédure de consultation des autorités compétentes d'un Etat étranger, le préfet, à la demande de l'autorité, informe ces autorités de celles de ces prescriptions qui concernent l'impact de l'installation sur le territoire de cet Etat.

VII.-L'autorité, à son initiative ou sur demande de l'exploitant, peut décider d'exclure des publications et communications prévues au VI du présent article les prescriptions dont elle considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2019 Version R593-38 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2025 Version R593-38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 mars 2025 Version R593-38 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 septembre 2026 à 05h07Correction des données source
  2. Connue le 17 septembre 2026 à 05h07Correction des données source
  3. Connue le 17 septembre 2026 à 05h07Correction des données source
  4. Connue le 24 septembre 2026 à 23h15Correction des données source
  5. Connue le 24 septembre 2026 à 23h15Correction des données source
  6. Connue le 24 septembre 2026 à 23h15Correction des données source
  7. Connue le 12 octobre 2026 à 15h23Correction des données source
  8. Connue le 12 octobre 2026 à 15h23Correction des données source
  9. Connue le 12 octobre 2026 à 15h23Correction des données source
  10. Connue le 14 octobre 2026 à 03h11Correction des données source
  11. Connue le 14 octobre 2026 à 03h11Correction des données source
  12. Connue le 14 octobre 2026 à 03h11Correction des données source
  13. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  14. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  15. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  16. Connue le 18 octobre 2026 à 02h52Correction des données source
  17. Connue le 18 octobre 2026 à 02h52Correction des données source
  18. Connue le 18 octobre 2026 à 02h52Correction des données source
  19. Connue le 18 octobre 2026 à 04h40Correction des données source
  20. Connue le 18 octobre 2026 à 04h40Correction des données source
  21. Connue le 18 octobre 2026 à 04h40Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

106 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-239 du 14 mars 2025 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 juin 2023 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juillet 2025 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 avril 2026 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2026 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2026 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de l'environnement - art. L124-4
  • CITATION Code de l'environnement - art. L124-5
  • CITATION Code de l'environnement - art. L211-2
  • CITATION Code de l'environnement - art. L211-4
  • CITATION Code de l'environnement - art. L212-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L212-3
  • CITATION Code de l'environnement - art. L221-2
  • CITATION Code de l'environnement - art. L222-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L227-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L542-1-2
  • CITATION Code de l'environnement - art. L593-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L593-28
  • CITATION Code de l'environnement - art. R592-19
  • CITATION Code de l'environnement - art. R592-20
  • CITATION Code de l'environnement - art. R593-20
  • CITATION Code de l'environnement - art. R593-21
  • CITATION Code de l'environnement - art. R593-33 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R593-37 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R593-37-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. R593-39 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R593-40 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R593-62 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R593-70 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R593-73 (M)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R593-86 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. R593-91 (V)

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Citations

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40
Identifiant de l’import Jurisfac
da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Archive
LEGI_20260713-212510.tar.gz ↗
Licence
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