Code de l'environnement - Article R593-36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 59b87489-b692-4d10-917a-4775c5e4066b
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050812987/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050812987/article-r593-36/versions/59b87489-b692-4d10-917a-4775c5e4066b/
Sommaire du texte
Texte
Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service est d'un an.
Lorsque la complexité du dossier le justifie ou à la demande de l'exploitant, ce délai peut être porté à deux ans par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1