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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  5. Section II : Dispositions constructives
  6. Article 11

Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 décembre 2024

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Version
Mise à jour en retard — 9fabb348-7d9b-424c-9596-4a897806dcd8
Début de validité
27 décembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050834691/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050834691/article-11/versions/9fabb348-7d9b-424c-9596-4a897806dcd8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  4. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions Consulter cette section
    1. Section I : Généralités Consulter cette section

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    2. Section II : Dispositions constructives Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
      4. Article 14
      5. Article 15
    3. Section III : Dispositif de prévention des accidents Consulter cette section

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    4. Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles Consulter cette section

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    5. Section V : Dispositions d'exploitation Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Emissions dans l'eau Consulter cette section

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  6. Chapitre IV : Emissions dans l'air Consulter cette section

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  7. Chapitre V : Emissions dans les sols Consulter cette section

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  8. Chapitre VI : Bruit et vibration Consulter cette section

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  9. Chapitre VII : Déchets Consulter cette section

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  10. Chapitre VIII : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  11. Chapitre IX : Exécution Consulter cette section

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  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  4. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions Consulter cette section
    1. Section I : Généralités Consulter cette section

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    2. Section II : Dispositions constructives Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
      4. Article 14
      5. Article 15
    3. Section III : Dispositif de prévention des accidents Consulter cette section

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    4. Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles Consulter cette section

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    5. Section V : Dispositions d'exploitation Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Emissions dans l'eau Consulter cette section

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  6. Chapitre IV : Emissions dans l'air Consulter cette section

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  7. Chapitre V : Emissions dans les sols Consulter cette section

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  8. Chapitre VI : Bruit et vibration Consulter cette section

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  9. Chapitre VII : Déchets Consulter cette section

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  10. Chapitre VIII : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  11. Chapitre IX : Exécution Consulter cette section

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  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. ― Dispositions constructives vis-à-vis du comportement au feu des installations autres que les tentes et structures gonflables.

L'exploitant est en mesure de justifier que la conception des bâtiments permet d'éviter un effondrement en chaîne de la structure.

Les structures porteuses abritant l'installation présentent la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 (incombustible).

Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe Broof (t3).

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

II. ― Tentes et structures gonflables.

Les tentes et les structures gonflables présentent au minimum les caractéristiques de résistance au feu suivantes :

― l'enveloppe est réalisée en matériaux de classe B s3 d ;

― les hublots, s'ils existent, sont en matériaux de classe C s3 d0 ;

― les toiles des tentes et des structures gonflables percent en moins de trois minutes dans la zone exposée à une densité de flux de chaleur de 20 kW/m². L'essai de percement est réalisé à l'aide du dispositif d'essai décrit dans la norme NF ISO 21367, version août 2008 en position verticale, la toile étant tendue sur un cadre métallique à picots.

Un test de vieillissement initial (UV, chaleur, humidité) du matériau démontre la bonne tenue dans le temps des toiles qui constituent la structure gonflable ou la tente, notamment le maintien de plus de 70 % de la résistance mécanique des toiles en traction après vieillissement. Ce test initial est réalisé selon la norme NF EN 15619, version juin 2010.

Les tentes et les structures gonflables sont conçues pour résister aux intempéries auxquelles elles sont susceptibles d'être soumises. Le respect des règles neige et vent suivantes : règles NV 65 et N 84, normes NF EN 1991-1-3 et NF EN 1991-1-4, dans leur version en vigueur lors de leur mise en service, est présumé satisfaire à cette exigence.

III. ― Dispositions constructives vis-à-vis du risque explosion.

A. ― Toute tour de manutention est équipée de surfaces soufflables ayant une pression de rupture à l'explosion inférieure ou égale à 100 millibars, sur la totalité des surfaces donnant sur l'extérieur. Ces surfaces soufflables représentent au minimum 25 % des surfaces latérales de la tour de manutention et sont réparties uniformément sur la hauteur de la tour de manutention.

Aucune capacité de stockage ne se trouve dans la tour de manutention, à l'exception de boisseau(x) d'un volume unitaire inférieur à 450 mètres cubes équipé(s) chacun d'une couverture uniquement constituée de surfaces soufflables débouchant vers l'extérieur ayant une pression de rupture à l'explosion inférieure ou égale à 100 millibars, ou équipée d'un système d'éventage aux performances équivalentes débouchant vers l'extérieur.

B. ― Toute galerie sur-cellules est constituée uniquement de surfaces soufflables ayant une pression de rupture à l'explosion inférieure ou égale à 60 millibars.

C. ― Toute fosse d'élévateurs dispose d'un plancher haut constitué uniquement de surfaces soufflables ayant une pression de rupture à l'explosion inférieure ou égale à 60 millibars.

D. ― Chaque cellule fermée dispose d'une couverture constituée en surfaces soufflables ayant une pression de rupture à l'explosion inférieure ou égale à 100 millibars si son volume est inférieur à 2 500 mètres cubes, ou de 60 millibars dans le cas contraire.

Les cellules fermées ne communiquent pas directement entre elles

E. ― La toiture abritant une ou des cellules ouvertes est constituée uniquement en surfaces soufflables ayant une pression de rupture à l'explosion inférieure ou égale à 60 millibars.

F. ― Les structures mentionnées aux III.B, III.D et IIII.E de l'article 11, concernées par l'application d'une pression de rupture à l'explosion de 60 millibars, disposent d'une surface mise à l'air libre permanente supérieure ou égale à 2 % de leur surface au sol.

G. ― Les transporteurs équipant les galeries sous-cellules sont des transporteurs à chaîne.

H. ― Les chambres de sédimentation sont interdites.

La présence de chambres à poussières est interdite dans les silos.

I. ― Les aires de chargement et de déchargement des produits sont situées en dehors des capacités de stockage (à l'exception des boisseaux de chargement ou des boisseaux de reprise), à l'exception des silos ne disposant pas d'équipements de manutention des produits dans lesquels l'ensilage ou l'évacuation des produits nécessite l'usage ou la présence de véhicules dans les silos.

J. ― Les communications entre la tour de manutention et les galeries ou les espaces sur-cellules sont réduites au strict minimum, les espaces de passages ou franchissements pour le personnel sont munis de dispositifs à fermeture automatique.


Historique

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Évolution juridique

  1. 29 novembre 2012 Version 11 — MODIFIE
  2. 27 décembre 2024 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 12 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 novembre 2024 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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