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  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés
  4. Annexes
  5. Annexe 2
  6. CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE
  7. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE
  8. ANNEXE VIII : OUVRIERS ET TECHNICIENS DE L'ÉDITION D'ENREGISTREMENT SONORE, DE LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE, DE LA RADIO, DE LA DIFFUSION, DU SPECTACLE ET DE LA PRESTATION TECHNIQUE AU SERVICE DE LA CRÉATION ET DE L'ÉVÉNEMENT
  9. Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
  10. Chapitre 3 : Période d'indemnisation
  11. Article 9

Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés - Article 9

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1 janvier 2025

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Version
Mise à jour en retard — 2db8694d-616c-4f43-bb6a-fcd06a0603f1
Début de validité
1 janvier 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050836371/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050836371/article-9/versions/2db8694d-616c-4f43-bb6a-fcd06a0603f1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexes Consulter cette section
    1. Annexe 1 Consulter cette section

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    2. Annexe 2 Consulter cette section
      1. CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE Consulter cette section
        1. Article sans numéro
        2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE Consulter cette section
          1. Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI Consulter cette section

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          2. Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS Consulter cette section

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          3. Titre III : AUTRES INTERVENTIONS Consulter cette section

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          4. Titre IV : LES DEMANDES D'ALLOCATIONS ET D'AIDES, ET L'INFORMATION DU SALARIÉ PRIVÉ D'EMPLOI Consulter cette section

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          5. Titre V : LES PRESCRIPTIONS Consulter cette section

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          6. Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES Consulter cette section

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          7. Titre VII : LES CONTRIBUTIONS Consulter cette section

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          8. Titre VIII : ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE Consulter cette section

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          9. Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE Consulter cette section

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          10. Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Consulter cette section

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          11. Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE Consulter cette section

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          12. Titre XII : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC Consulter cette section

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          13. Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Consulter cette section

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          14. ACCORD D’APPLICATION N° 1 RELATIF A LA MODULATION DE LA CONTRIBUTION PATRONALE D’ASSURANCE CHÔMAGE Consulter cette section

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          15. ANNEXE I : VRP, JOURNALISTES, PERSONNELS NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE, ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX, BÛCHERONS-TÂCHERONS, AGENTS RÉMUNÉRÉS À LA COMMISSION Consulter cette section

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          16. ANNEXE II : GENS DE MER ET MARINS-PÊCHEURS SALARIÉS Consulter cette section

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          17. ANNEXE III : OUVRIERS DOCKERS Consulter cette section

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          18. ANNEXE IV : PERSONNES AYANT TRAVAILLÉ SOUS CONTRAT D’EMPLOI PÉNITENTIAIRE VISÉ AUX ARTICLES L. 412-10 ET SUIVANTS DU CODE PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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          19. ANNEXE V : TRAVAILLEURS À DOMICILE Consulter cette section

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          20. ANNEXE VI : BÉNÉFICIAIRES D'UN PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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          21. ANNEXE VII : DÉFINITION DE L'ASSIETTE SPÉCIFIQUE DES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS ET DE CERTAINS SALARIÉS POUR CERTAINES PROFESSIONS Consulter cette section

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          22. ANNEXE VIII : OUVRIERS ET TECHNICIENS DE L'ÉDITION D'ENREGISTREMENT SONORE, DE LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE, DE LA RADIO, DE LA DIFFUSION, DU SPECTACLE ET DE LA PRESTATION TECHNIQUE AU SERVICE DE LA CRÉATION ET DE L'ÉVÉNEMENT Consulter cette section
            1. Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI Consulter cette section
              1. Chapitre 1 : Bénéficiaires Consulter cette section

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              2. Chapitre 2 : Conditions d'attribution Consulter cette section

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              3. Chapitre 3 : Période d'indemnisation Consulter cette section
                1. Article 9
                2. Article 9 bis
                3. Article 10
              4. Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière Consulter cette section

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              5. Chapitre 5 : Paiement Consulter cette section

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            2. Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS Consulter cette section

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            3. Titre III : AUTRES INTERVENTIONS Consulter cette section

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            4. Titre IV : L'ACTION EN PAIEMENT Consulter cette section

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            5. Titre V : LES PRESCRIPTIONS Consulter cette section

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            6. Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES Consulter cette section

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            7. Titre VII : LES CONTRIBUTIONS Consulter cette section

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            8. Titre VIII : LA COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI Consulter cette section

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            9. Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            10. Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 5424-25 Consulter cette section

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            11. Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE Consulter cette section

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            12. Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC Consulter cette section

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            13. Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Consulter cette section

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            14. Titre XII : LISTE RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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            15. Article sans numéro
          23. ANNEXE IX : RÉGIMES FACULTATIFS D'ASSURANCE CHÔMAGE ET SITUATIONS PARTICULIERES Consulter cette section

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          24. ANNEXE X : ARTISTES DU SPECTACLE Consulter cette section

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          25. ANNEXE XI : APPRENTIS ET TITULAIRES D'UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION Consulter cette section

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    3. Annexe 3 Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexes Consulter cette section
    1. Annexe 1 Consulter cette section

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    2. Annexe 2 Consulter cette section
      1. CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE Consulter cette section
        1. Article sans numéro
        2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE Consulter cette section
          1. Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Titre III : AUTRES INTERVENTIONS Consulter cette section

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          4. Titre IV : LES DEMANDES D'ALLOCATIONS ET D'AIDES, ET L'INFORMATION DU SALARIÉ PRIVÉ D'EMPLOI Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Titre V : LES PRESCRIPTIONS Consulter cette section

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          6. Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES Consulter cette section

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          7. Titre VII : LES CONTRIBUTIONS Consulter cette section

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          8. Titre VIII : ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE Consulter cette section

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          9. Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE Consulter cette section

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          10. Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Consulter cette section

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          11. Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE Consulter cette section

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          12. Titre XII : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC Consulter cette section

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          13. Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Consulter cette section

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          14. ACCORD D’APPLICATION N° 1 RELATIF A LA MODULATION DE LA CONTRIBUTION PATRONALE D’ASSURANCE CHÔMAGE Consulter cette section

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          15. ANNEXE I : VRP, JOURNALISTES, PERSONNELS NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE, ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX, BÛCHERONS-TÂCHERONS, AGENTS RÉMUNÉRÉS À LA COMMISSION Consulter cette section

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          16. ANNEXE II : GENS DE MER ET MARINS-PÊCHEURS SALARIÉS Consulter cette section

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          17. ANNEXE III : OUVRIERS DOCKERS Consulter cette section

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          18. ANNEXE IV : PERSONNES AYANT TRAVAILLÉ SOUS CONTRAT D’EMPLOI PÉNITENTIAIRE VISÉ AUX ARTICLES L. 412-10 ET SUIVANTS DU CODE PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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          19. ANNEXE V : TRAVAILLEURS À DOMICILE Consulter cette section

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          20. ANNEXE VI : BÉNÉFICIAIRES D'UN PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE Consulter cette section

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          21. ANNEXE VII : DÉFINITION DE L'ASSIETTE SPÉCIFIQUE DES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS ET DE CERTAINS SALARIÉS POUR CERTAINES PROFESSIONS Consulter cette section

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          22. ANNEXE VIII : OUVRIERS ET TECHNICIENS DE L'ÉDITION D'ENREGISTREMENT SONORE, DE LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE, DE LA RADIO, DE LA DIFFUSION, DU SPECTACLE ET DE LA PRESTATION TECHNIQUE AU SERVICE DE LA CRÉATION ET DE L'ÉVÉNEMENT Consulter cette section
            1. Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI Consulter cette section
              1. Chapitre 1 : Bénéficiaires Consulter cette section

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              2. Chapitre 2 : Conditions d'attribution Consulter cette section

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              3. Chapitre 3 : Période d'indemnisation Consulter cette section
                1. Article 9
                2. Article 9 bis
                3. Article 10
              4. Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière Consulter cette section

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              5. Chapitre 5 : Paiement Consulter cette section

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            2. Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS Consulter cette section

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            3. Titre III : AUTRES INTERVENTIONS Consulter cette section

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            4. Titre IV : L'ACTION EN PAIEMENT Consulter cette section

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            5. Titre V : LES PRESCRIPTIONS Consulter cette section

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            6. Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES Consulter cette section

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            7. Titre VII : LES CONTRIBUTIONS Consulter cette section

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            8. Titre VIII : LA COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI Consulter cette section

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            9. Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE Consulter cette section

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            10. Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 5424-25 Consulter cette section

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            11. Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE Consulter cette section

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            12. Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC Consulter cette section

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            13. Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Consulter cette section

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            14. Titre XII : LISTE RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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            15. Article sans numéro
          23. ANNEXE IX : RÉGIMES FACULTATIFS D'ASSURANCE CHÔMAGE ET SITUATIONS PARTICULIERES Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          24. ANNEXE X : ARTISTES DU SPECTACLE Consulter cette section

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          25. ANNEXE XI : APPRENTIS ET TITULAIRES D'UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION Consulter cette section

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    3. Annexe 3 Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

§1 - a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation dénommée "réadmission" est subordonnée à la satisfaction aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe X et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation prévue à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 42 heures par période de 30 jours au-delà du 365ème jour précédant la fin du contrat de travail. Cet allongement n'est pas applicable lors de l'examen mentionné au e) du présent paragraphe.

La recherche de l'affiliation s'effectue dans les conditions prévues à l'article 3.

c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions prévues au a) et au b) du présent article est effectué, quelle que soit la date d'inscription comme demandeur d'emploi, au lendemain :

- de la date anniversaire correspondant au terme des douze mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de la période d'indemnisation considérée, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation involontaire d'emploi ;

- ou de la fin de la période d'emploi lorsqu'à cette date anniversaire l'allocataire exerce une activité située dans le champ de la présente annexe ou de l'annexe X.

Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites à la date anniversaire mentionnée ci-dessus, la situation de l'allocataire est réexaminée en vue de sa réadmission dès la rupture d'un contrat de travail.

d) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions prévues au a et au b du présent article peut, à la demande de l'allocataire, être effectué avant la date anniversaire.

e) Lorsque l'allocataire relevant de la présente annexe ou de l'annexe X ne peut prétendre, à la date anniversaire mentionnée au c), à l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, il peut, à sa demande, solliciter de l’opérateur France Travail, par écrit, l'examen des conditions suivantes, nécessaires au bénéfice d'une clause de rattrapage :

- justifier d'au moins cinq années d'affiliation correspondant à 5 x 507 heures de travail attestées ou d'au moins cinq ouvertures de droits au titre de la présente annexe ou au titre de l'annexe X au cours des dix années précédant la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits. Les périodes d'affiliation ayant permis l'ouverture d'une clause de rattrapage ne peuvent être réutilisées pour le bénéfice d'une seconde clause de rattrapage ;

- justifier d'au moins 338 heures de travail attestées, au sens de l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, au cours des douze mois précédant la date anniversaire mentionnée au c).

Si ces conditions sont cumulativement remplies par l'allocataire, son droit au bénéfice d'une telle clause lui est notifié. Cette notification mentionne notamment les informations suivantes :

- le délai de 30 jours courant à compter de la date d'envoi de la notification, pendant lequel l'allocataire fait connaître son choix de bénéficier d'une telle clause. A l'issue de ce délai, l'absence de réponse de l'allocataire vaut renoncement au bénéfice de la clause de rattrapage ;

- le caractère irrévocable de son choix durant la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage ;

- la date de début et de fin de la période d'indemnisation de six mois au titre de laquelle les droits lui sont ouverts ;

- le montant de l'allocation versée durant cette période et l'application forfaitaire des franchises ;

- les conséquences de l'absence du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X ainsi que les conséquences du non-respect, au terme de la clause de rattrapage, de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation.

Suite à l'acceptation du bénéfice de la clause de rattrapage par l'allocataire, une période d'indemnisation maximale de six mois lui est ouverte.

Au cours de cette période, l'allocation journalière versée correspond à l'allocation journalière déterminée lors de la précédente ouverture de droits.

La prise en charge au titre de la clause de rattrapage n'est due qu'après application du différé spécifique et du délai d'attente prévus au §2 de l'article 21 et à l'article 22.

Les franchises prévues au §1er de l'article 21 sont appliquées, durant cette période, sur la base d'un forfait de deux jours non indemnisables par mois civil.

Dès que l'allocataire justifie d'un complément d'heures lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, au titre d'une fin de contrat de travail, et au plus tard au terme de la période de six mois, la clause de rattrapage cesse de produire ses effets. Les allocations versées au cours de la période d'exécution de la clause de rattrapage constituent une avance et donnent lieu à régularisation. Le droit résultant du complément d'heures d'affiliation permettant à l'allocataire d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X est régularisé dans les conditions suivantes :

- la date anniversaire, qui ne peut être reportée, excepté dans la deuxième hypothèse prévue au c) du §1er de l'article 9, est fixée, par dérogation, au terme des douze mois suivant la précédente date anniversaire. L'allocation résultant de l'atteinte du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X est régularisée en tenant compte :

i) de l'allocation versée et du nombre de jours indemnisés au titre de la clause de rattrapage et,

ii) d'autre part, de l'allocation normalement due sur la période de référence ayant permis d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X et de la période restant à courir jusqu'à la date anniversaire applicable. Cette allocation est versée pour la période restant à courir ;

- la régularisation du droit tient compte des franchises appliquées sur la base forfaitaire mentionnée au présent article qui sont déduites des franchises normalement applicables.

Si l'allocataire ne justifie pas, au plus tard au terme de la période de six mois, soit d'un complément d'heures au titre d'une nouvelle fin de contrat de travail lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, soit de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation, l'indemnisation prend fin.

Lorsque l'allocataire justifie de la condition d'affiliation minimale au titre d'une autre réglementation que celle prévue par la présente annexe ou par l'annexe X, pour des périodes d'emploi accomplies pendant la période d'exécution de la clause de rattrapage, cette dernière cesse de produire ses effets. Les heures d'affiliation prises en compte pour le bénéfice de la clause de même que toutes celles ne relevant pas de la présente annexe ou de l'annexe X et réalisées antérieurement au bénéfice de la clause de rattrapage ne peuvent être retenues dans l'appréciation de la condition d'affiliation au titre d'une autre réglementation et ne peuvent donner lieu à une ouverture de droit ultérieure au titre de la présente annexe ou de l'annexe X. Dans ce cas, les allocations versées au cours de l'exécution de la clause de rattrapage jusqu'à la fin du contrat de travail permettant l'ouverture de droits ne donnent lieu à aucune régularisation.

f) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation adoptés par l'Unédic et adressés par l'employeur. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à
R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.

§2 - a) Le service de l'allocation d'assurance chômage est attribué au salarié privé d'emploi jusqu'à la date anniversaire de la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture de droits, sous réserve du e) du §1er de l'article 9.

b) Par exception au a), les allocataires âgés d’au moins 64 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites mentionnées au a) du §2 de l'article 25.

Toutefois, l'âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à :

- 62 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1961 ;

- 62 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1962 ;

- 62 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1963 ;

- 63 ans pour les allocataires nés en 1964 ;

- 63 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1965 ;

- 63 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1966 ;

- 63 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1967.

Les conditions cumulatives suivantes doivent être satisfaites :

- être en cours d'indemnisation ;

- justifier :

i) de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, dont les jours de congés payés et dûment attestés par la Caisse des Congés Spectacles, à raison de huit heures par jour de congé payé. En cas d'activités dans des emplois relevant de l'annexe X, les jours de congés payés et dûment attestés par la Caisse des Congés Spectacles sont retenus à raison de douze heures par jour de congé payé ;

ii) à défaut, si l'intéressé justifie d'au moins 6 000 heures exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, le seuil de 9 000 heures peut être atteint en assimilant 365 jours d'affiliation, consécutifs ou non, au régime d'assurance chômage, à 507 heures de travail au titre de la présente annexe et de l'annexe X ;

iii) à défaut, de quinze ans au moins d'appartenance au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;

Pour la recherche de cette condition d'affiliation, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :

Sans limite de durée :

- les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;

- les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;

- les périodes en contrat d’emploi pénitentiaire mentionné aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire ;

Dans la limite de cinq ans :

- les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;

- les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;

- les périodes de congé de présence parentale mentionné à l'article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code ;

- les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'une personne en situation de handicap ;

- les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, prévues aux 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;

- les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non-salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.

- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

Notes

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2025 Version 9 — VIGUEUR

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°65-555 du 10 juillet 1965
  • CITATION Code pénitentiaire - Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail
  • CITATION Code du travail - Chapitre III : Catégories d'actions
  • CITATION Code du travail - art. L1225-62
  • CITATION Code du travail - art. L3142-16
  • CITATION Code du travail - art. L5424-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation ...
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - Sous-section 1 : Dispositions générales.
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L381-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L742-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-62
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-62
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-62
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1225-62
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-1
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