Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 820b1951-2f57-4530-b645-96f692768b33
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050836689/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050836689/article-25/versions/820b1951-2f57-4530-b645-96f692768b33/
Sommaire du texte
Texte
§ 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :
a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 ;
b) bénéficie de l'aide prévue à l'article 35 ;
c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
d) est admis au bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
e) est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ;
f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.
§ 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :
a) de remplir la condition prévue au c de l'article 4 de la présente annexe. Le terme du versement de l'allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite.
b) de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 5 de la convention à laquelle est annexée la présente annexe.
Sans faire échec aux dispositions des articles 4 f) du présent règlement, R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail, l’allocataire est réputé résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage lorsqu’il justifie y être effectivement présent plus de 6 mois au cours de l’année de versement de l’allocation.
Notes
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du service national - art. L120-11 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L168-8
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L544-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L168-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L168-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L544-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L544-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L544-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L544-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-11