Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés - Article 50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7426f013-e733-4798-bb75-026d833a6efd
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050837522/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050837522/article-50/versions/7426f013-e733-4798-bb75-026d833a6efd/
Sommaire du texte
Texte
§ 1er - Le financement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est constitué de deux contributions.
Le taux des contributions à la charge des employeurs, mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, est fixé à 4 %.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe et prévu par l'article L. 5424-20 du code du travail est fixé à 5 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés mentionnés au 2° de l'article L. 5422-9 du code du travail.
§ 2 - Par dérogation, la contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et l'employeur mentionné au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail et au 3° de l'article L. 5424-2 du même code est fixée à 4,50 % pour les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du même code, excepté pour les emplois à caractère saisonnier d'une durée inférieure ou égale à trois mois.
§ 3 - La contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article
L. 5422-9 du code du travail demeure fixée à 4 % :
a) dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
b) pour tous les contrats de travail temporaires mentionnés à l'article L. 1251-1 du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du même code.
§ 4 - Les rémunérations versées par des tiers pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions mentionnée à l'article 49 de la présente annexe ou de l'annexe X, sont soumises à la majoration de la part patronale des contributions lorsque les conditions prévues au §2 de l'article 50 de la présente annexe ou de l'annexe X sont satisfaites.
Pour les contrats de travail concernés par la majoration de la part patronale des contributions, l'organisme tiers calcule la majoration due en appliquant le taux majoré correspondant à la part de rémunération qu'il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionné au § 2 de l'article 50 de la présente annexe ou de l'annexe X.
Notes
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail
- CITATION Code du travail - art. L1242-2
- CITATION Code du travail - art. L1251-1
- CITATION Code du travail - art. L5422-9
- CITATION Code du travail - art. L5424-1
- CITATION Code du travail - art. L5424-2
- CITATION Code du travail - art. L5424-20
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5422-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5422-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5422-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1242-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1242-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1242-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1242-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1251-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1251-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-2