Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés - Article 40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 303c429e-3465-4208-a997-fc31bfbd9001
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050847161/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050847161/article-40/versions/303c429e-3465-4208-a997-fc31bfbd9001/
Sommaire du texte
Texte
§ 1 er - La détermination des droits aux allocations du salarié privé d'emploi est effectuée sur la base des informations transmises par les employeurs par la déclaration sociale nominative prévue par l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, par les formulaires dont les modèles sont établis par l'Unédic, conformément à l'article R. 1234-10 du code du travail.
§ 2 - Informations lors de la demande d'allocations
La demande d'allocations, transmise par voie électronique ou non, indique au salarié privé d'emploi que tout changement de sa situation personnelle ou professionnelle susceptible de modifier ses conditions de prise en charge doit être communiqué immédiatement. Il s'agit notamment des changements ayant des effets sur :
- le montant de l'allocation ;
- le montant du droit ouvert ;
- le nombre de jours indemnisables ;
- les conditions de récupération des sommes indûment versées ;
- la détermination de la fraction saisissable des allocations.
§ 3 - Recevabilité de la demande d'allocations
La demande d'allocations est recevable dès lors qu'elle est complétée, datée et authentifiée par voie électronique dans les conditions prévues par les articles R. 5312-38 et suivants du code du travail, et que le salarié privé d'emploi a communiqué son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), ou une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français à l'étranger, ou, à défaut, son titre de séjour. Ces données sont certifiées par l’opérateur France Travail dans les conditions prévues par l'article R. 5312-41 du code du travail.
A défaut, une demande des éléments manquants est transmise à l'intéressé par voie électronique ou par courrier.
Dans tous les cas, la demande d'allocations et la demande d'éléments manquants sont enregistrées.
§ 4 - Instruction de la demande d'allocations et examen des droits en vue du rechargement
Lorsque les éléments renseignés par le salarié privé d'emploi dans la demande d'allocations sont suffisants pour ouvrir un droit ou permettre la reprise du versement des allocations, celle-ci est instruite à compter de son enregistrement en vue d'une notification à l'intéressé, même si des éléments d'information complémentaires sont susceptibles de modifier le montant de l'allocation d'assurance ou la durée du droit ouvert.
Dans ce cas, la notification du droit est accompagnée d'une demande de pièces complémentaires.
Les demandes d'allocations, à l'exception de celles présentées par les salariés mentionnés aux §3 et §4 de l'article 2, doivent être justifiées des pièces permettant d'apprécier le caractère involontaire de leur perte d'emploi.
Lorsqu'aucun droit ne peut être ouvert en l'absence des informations nécessaires, une demande précisant la liste des pièces complémentaires requises et leur délai de communication est adressée à l'intéressé. La demande de pièces complémentaires et leur retour sont enregistrés.
A défaut de réception des pièces complémentaires dans le délai, l'intéressé est informé du délai dont il dispose pour communiquer les éléments manquants. Au terme de ce délai, à défaut de réception des pièces complémentaires, la demande d'allocations est classée sans suite.
Les éléments pris en compte en vue du rechargement sont communiqués à l'allocataire au moins trente jours avant la date d'épuisement des droits.
L'absence de réponse de l'intéressé dans ce délai ne fait pas échec au rechargement, ni à la possibilité pour l'allocataire de communiquer postérieurement des informations complémentaires ou rectificatives.
Le cas échéant, le droit issu du rechargement est modifié et fait l'objet d'une notification à l'intéressé conformément au §3.
Notes
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - Section 4 : Système d'information concernant le... — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R1234-10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R5312-41 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-5-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1234-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5312-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1234-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5312-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5312-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5312-41