Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e34ef617-f3ab-45f4-bc04-29bd22feb4e1
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050849078/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050849078/article-3/versions/e34ef617-f3ab-45f4-bc04-29bd22feb4e1/
Sommaire du texte
Texte
§1er - Les employeurs de 11 salariés et plus sont affectés dans l'un des secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus mentionnés au premier alinéa de l'article 50-3 du règlement général d’assurance chômage lorsque leur code IDCC déterminé conformément à l'article 1 les rattache à l'un des secteurs concernés en application des règles de correspondance fixées à l'annexe 2 du présent accord d’application, sous réserve des § 2 et § 3 du présent article.
§2 - Pour la période d’emploi mentionnée au second alinéa de l’article 51 du règlement général d’assurance chômage, si le code caractérisant l'activité principale exercée (APE) de l'entreprise constaté à la date du 30 juin 2021 ne correspond pas à l'un des codes mentionnés à l'annexe 3, l'employeur est exclu du champ d'application du bonus-malus.
Lorsque l'employeur n'applique aucune convention collective ou lorsque la majorité des contrats de travail au sein de l'entreprise n'est associée à aucune convention collective, il est affecté dans l'un des secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus si le code APE de l'entreprise constaté à la date du 30 juin 2021 correspond à l'un des codes mentionnés à l'annexe 4.
§ 3 - Pour les périodes d’emploi mentionnées au premier alinéa de l’article 51 de du règlement général d’assurance chômage, si le code caractérisant l'activité principale exercée (APE) de l'entreprise constaté à la date d’entrée en vigueur du présent accord d’application ne correspond pas à l'un des codes mentionnés à l'annexe 3, l'employeur est exclu du champ d'application du bonus-malus.
Lorsque l'employeur n'applique aucune convention collective ou lorsque la majorité des contrats de travail au sein de l'entreprise n'est associée à aucune convention collective, il est affecté dans l'un des secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus si le code APE de l'entreprise constaté à la date d’entrée en vigueur du présent accord d’application correspond à l'un des codes mentionnés à l'annexe 4.
Notes
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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