Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés - Article 43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 422523f5-8a73-48f1-b95a-ed65549817d2
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050850420/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050850420/article-43/versions/422523f5-8a73-48f1-b95a-ed65549817d2/
Sommaire du texte
Texte
Le §1er est modifié comme suit :
§ 1er - La notification d'admission adressée au salarié privé d'emploi comporte les informations relatives :
- au nom de l'allocation ;
- à la date du premier jour indemnisé ;
- à la durée d'affiliation en jours travaillés ;
- à la durée du droit correspondante, déterminée en jours calendaires ;
- au délai au terme duquel le droit est déchu dans les conditions prévues au §3 de l’article 25 ;
- au montant du salaire de référence ;u montant journalier de l'allocation, et le nombre de jours maximal d’indemnisation fixé à trente en précisant le taux de remplacement auquel correspond l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence.
Pour les allocataires soumis au dispositif de dégressivité, la notification comporte également les informations relatives au montant journalier et à la durée pendant laquelle l'allocation est servie sans application du coefficient mentionné à l'article 17 bis, ainsi qu'au montant journalier et à la durée pendant laquelle l'allocation est affectée de ce coefficient.
Cette notification l'informe également de l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle ainsi que des conséquences de la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.
Elle indique, en outre, que lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 88 jours travaillés, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues au §2 de l'article 26.
Pour l'allocataire relevant du §4 de l'article 2, la notification l'informe en outre des dispositions de l'article L. 5426-1-2 du code du travail, notamment s'agissant du contrôle spécifique réalisé par l’opérateur France Travail au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Notes
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L5426-1-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5426-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5426-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5426-1-2