Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7222e5ea-2f3a-47d4-8ab1-45eba5c71157
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050862798/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050862798/article-3/versions/7222e5ea-2f3a-47d4-8ab1-45eba5c71157/
Sommaire du texte
Texte
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
§ 1 er - Les marins pêcheurs privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 55 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation est au moins égale à 182 jours d'embarquement administratif au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.
Pour les salariés âgés de 55 ans et plus, à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation est au moins égale à 182 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.
§ 1bis - Par dérogation au §1 er du présent article 3, la durée d’affiliation requise, sur la période de référence visée au §1er, doit être au moins égale à 152 jours d’embarquement administratif pour les salariés privés d’emploi n’ayant pas bénéficié d’une précédente ouverture de droits au titre du règlement général d’assurance chômage ou de ses annexes, au cours des 20 années précédant le dépôt de la demande d’allocations.
§ 2 - Ce paragraphe n'est pas applicable.
§ 3 - Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation, les périodes qui, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées, ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi, notamment :
- les périodes de suspension du contrat d’engagement maritime exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail ;
- les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les articles L514-1 à L514-8 du code général de la fonction publique et pour chaque versant de la fonction publique : par les articles 42 à 51 bis du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 pour les fonctionnaires de l’Etat ; par les articles 18 à 26 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 pour les fonctionnaires territoriaux ; par les articles 28 à 39-1 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 pour les fonctionnaires hospitaliers.
Ne sont également pas prises en compte les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime prévues par le §1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5 heures par jour de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation.
Notes
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - TITRE III : De la disponibilité.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - TITRE IV : DISPONIBILITÉ
- CITATION Code général de la fonction publique - Chapitre IV : Disponibilité — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - Section 2 : Financement de l'allocation d'assur...
- CITATION Code du travail - Sixième partie : La formation professionnelle t...
- CITATION Code du travail - art. L3142-105 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L3142-28
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3142-105
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3142-105
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3142-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3142-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3142-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3142-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3142-28