Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78ecad12-96f0-420b-92e5-1e9d9e998678
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050918170/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050918170/article-1/versions/78ecad12-96f0-420b-92e5-1e9d9e998678/
Sommaire du texte
Texte
I. - La contribution pour la justice économique mentionnée à l'article 27 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée est due par l'auteur de la demande initiale, lorsque la valeur totale des prétentions qui y sont contenues est supérieure à un montant de 50 000 euros.
Les demandes incidentes ne sont pas soumises à la contribution pour la justice économique.
Lorsque la demande initiale est formée par plusieurs demandeurs, la contribution pour la justice économique est due par chacun d'eux, et la valeur totale des prétentions est appréciée séparément pour chacun.
Les sommes demandées au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ne constituent pas des prétentions dont la valeur doit être prise en compte pour l'assujettissement à la contribution pour la justice économique ou pour le calcul du montant de cette contribution.
II. - Ne constituent pas une demande initiale au sens du I du présent article :
1° La demande tendant à l'exercice d'une voie de recours mentionnée au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile ;
2° La demande tendant à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
3° La demande tendant à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 du code de procédure civile ;
4° L'acte de saisine du tribunal des activités économiques en tant que juridiction de renvoi après cassation.
III. - En cas de saisine d'un tribunal des activités économiques à la suite d'une décision d'incompétence rendue par toute autre juridiction, la contribution est due.
En cas de décision d'incompétence d'un tribunal des activités économiques au profit d'un autre tribunal des activités économiques, la contribution pour la justice économique n'est due qu'une seule fois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 27
- CITATION Code de procédure civile - Sous-section III : Le jugement.
- CITATION Code de procédure civile - Titre XVI : Les voies de recours.