Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire - Article 100
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d552e0d9-e645-471e-9eed-4ecb637168fc
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 octobre 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 22h08 — c96b0f5c-6477-4839-a696-a7d21cb81504
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050922222/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050922222/article-100/versions/d552e0d9-e645-471e-9eed-4ecb637168fc/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales adopte au nom de celui-ci les avis prévus par le présent décret.
Il définit la politique générale de l'Institut et délibère sur :
1° Les projets en matière de formation initiale et continue ainsi que le projet de recherche scientifique de l'Institut ;
2° La création en son sein de comités spécialisés et de commissions consultatives ainsi que, le cas échéant, l'institution d'un comité scientifique ;
3° Les programmes d'investissement ;
4° Le rapport d'activité ;
5° Le budget et les décisions budgétaires modificatives ;
6° Les comptes financiers et les décisions d'affectation des résultats ;
7° L'organisation générale des services de l'Institut ;
8° L'approbation d'accords de coopération et de coordination avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ;
9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions de conclusion des baux ;
10° Les emprunts, au-delà d'un seuil fixé par délibération du conseil d'administration ;
11° Le règlement intérieur de l'Institut, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
12° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
13° Les actions en justice et les transactions, sans préjudice des compétences du directeur général mentionnées à l'article 104.
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article 98, le conseil d'administration délibère à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés pour les décisions prises sur les sujets mentionnés aux 6°, 9° et 10° du présent article.
Notes
Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2024-1227 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à V de l'article 15 dudit décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1227 du 30 décembre 2024 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 - art. 106
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 octobre 2025 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 106
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 106
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 106