Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet - Article 33-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ad23af6-82af-4ce1-a924-e1989d0b213d
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050931481/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050931481/article-33-1/versions/4ad23af6-82af-4ce1-a924-e1989d0b213d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'à l'expiration de sa période de disponibilité mentionnée à l'article L. 514-6 du code général de la fonction publique, un fonctionnaire relevant du présent chapitre ne peut être réintégré dans son emploi d'origine et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est licencié et perçoit l'indemnité mentionnée à l'article 30 du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 11
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L514-6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L514-6