Décret n° 2016-1080 du 3 août 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une étude du risque de cancer radio-induit après exposition dans l'enfance, dénommée « Enfant scanner » - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c1c53fb-756e-4cc7-9307-5d9b72d17bf7
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050932960/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050932960/article-3/versions/5c1c53fb-756e-4cc7-9307-5d9b72d17bf7/
Sommaire du texte
Texte
I. - Afin de fournir annuellement à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les données mentionnées au 3° de l'article 2, la Caisse nationale de l'assurance maladie est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques (NIR) des personnes faisant l'objet de l'étude.
II. - Le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques (NIR) ne peut être utilisé qu'en vue de permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection d'effectuer un appariement avec les données concernant ces personnes extraites du système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM).
III. - Afin d'obtenir ces données, la Caisse nationale de l'assurance maladie transmet à la Caisse nationale d'assurance vieillesse chargée de la gestion du répertoire national inter-régime des bénéficiaires de l'assurance maladie les données mentionnées au 1° de l'article 2 qui lui ont été communiquées par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
IV. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse reconstitue le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques et le transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie qui le chiffre sans délai.
V. - La Caisse nationale de l'assurance maladie procède, après un deuxième chiffrement du numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques chiffré, à l'extraction des données individuelles mentionnées au 3° de l'article 2 du présent décret, du système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM).
VI. - Elle transmet ces données à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au moyen d'un flux sécurisé. Cette communication de données ne comporte pas le numéro d'identification au répertoire national des personnes physiques faisant l'objet de l'étude mais un code de confidentialité.
VII. - Le rapprochement des informations relatives aux personnes faisant l'objet de l'étude avec ces données extraites du système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM) est effectué par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1240 du 30 décembre 2024 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4