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  3. Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
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  5. Article 21

Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat - Article 21

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Mise à jour en retard — 3ee28159-8998-4175-a3e4-a691be80f5bc
Début de validité
2 janvier 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050941725/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050941725/article-21/versions/3ee28159-8998-4175-a3e4-a691be80f5bc/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 21 bis
    3. Article 22
    4. Article 22 bis
    5. Article 22 ter
  5. TITRE V : COMMISSION DE RÉFORME. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE, COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  11. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 53
  14. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 21 bis
    3. Article 22
    4. Article 22 bis
    5. Article 22 ter
  5. TITRE V : COMMISSION DE RÉFORME. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : CONCESSION ET RÉVISION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : RETENUES POUR PENSION. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE, COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  11. TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 53
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-La liquidation de la pension intervient :

1° Lorsque l'intéressé a atteint, à la date d'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;

Par dérogation à l'alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat ayant accompli des services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité ou dans des emplois classés en catégorie active, intervenir à compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que l'intéressé puisse se prévaloir, au total, d'au moins dix-sept ans de services accomplis dans de tels emplois. Les catégories d'emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité sont déterminées dans les conditions fixées au II.

En outre, l'occupation de certains emplois classés en catégorie active permet de porter l'âge anticipé à un âge minoré égal à l'âge mentionné au même premier alinéa diminué de dix années, dès lors que l'intéressé peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :

a) Dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ;

b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;

c) En tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

d) En tant qu'actif de la police au sein d'un corps dont la limite d'âge est celle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.

Le droit à liquidation à l'âge minoré est ouvert à la condition d'avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à :

-pour l'ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l'institut-médico-légal, douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive et d'avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

-pour l'ancien fonctionnaire des services actifs de police mentionnée au d ainsi que pour l'ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de services super-actifs, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services militaires obligatoires.

Lorsque l'intéressé a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux deux alinéas précédents et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de services applicable pour bénéficier de l'âge de départ minoré est celle associée à l'emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.

Bénéficie d'un droit à la liquidation l'ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué au moins dix-sept années de service dans les services actifs.

2° Lorsque l'intéressé remplit les conditions prévues au 2° de l'article 3 ;

3° Lorsque l'intéressé remplit les conditions prévues au 3° ou au 5° du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

4° Lorsque l'intéressé ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, suivant les modalités prévues au 2° de l'article 3 et sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quinze ans de services ;

5° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge.

II.- La liquidation de la pension au titre de l'accomplissement d'au moins dix-sept années de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, prévue au deuxième alinéa du 1° du I est réservée aux intéressés ayant accompli des travaux ou ayant occupé des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées :

1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ;

2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu'au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002.

III.-Lorsqu'un ouvrier de l'Etat a accompli, antérieurement à son affiliation au régime régi par le présent décret, des services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la pension est liquidée par le fonds spécial pour l'ensemble des services.

IV.-Lorsqu'un ouvrier de l'Etat a accompli, antérieurement à son affiliation au régime régi par le présent décret, des services pris en compte au titre du 3° de l'article 4, ces services sont toujours considérés comme effectués dans un emploi ne comportant pas un risque particulier d'insalubrité ou dans un emploi classé en catégorie active.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2004 Version 21 — MODIFIE
  2. 11 mai 2005 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 décembre 2006 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 2011 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 septembre 2023 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 2 janvier 2025 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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  1. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-711 du 18 août 1967
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-804 du 3 septembre 2013 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-344 du 7 mai 2026 - art. 3
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L24
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. R*37
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R37

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 mai 2026 à 22h29
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 20h23
Identifiant de l’import Jurisfac
7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
Archive
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