Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L24
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 0885a341-6366-460e-b34b-8d91db84a31e
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047452804/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047452804/article-l24/versions/0885a341-6366-460e-b34b-8d91db84a31e/
Sommaire du texte
Texte
I. – La liquidation de la pension intervient :
1° Lorsque le fonctionnaire a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir, au total, d'au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;
En outre, l'occupation de certains de ces emplois permet de porter l'âge anticipé à un âge minoré égal à l'âge mentionné au même premier alinéa diminué de dix années, dès lors que le fonctionnaire peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :
a) Dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ;
b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;
c) En tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
d) En tant que fonctionnaire des services actifs de la police nationale appartenant au corps mentionné au 1° de l'article L. 556-8 du code général de la fonction publique.
Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.
Le droit à la liquidation à l'âge minoré est ouvert à la condition d'avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à :
- pour le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire des réseaux souterrains et le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l'institut médico-légal, douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive, et d'avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l'article L. 13 du présent code ;
- pour le fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire des services actifs de police mentionné au d du présent 1° ainsi que pour le surveillant ou l'ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de services super-actifs, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services militaires obligatoires.
Lorsque le fonctionnaire a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent 1° et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de service applicable pour bénéficier de l'âge de départ minoré est celle associée à l'emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.
Bénéficie d'un droit à la liquidation à l'âge minoré l'ingénieur ou l'ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué dix-sept années de service dans les services actifs ;
2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;
3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs.
Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article. Les conditions d'ouverture du droit liées à l'enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension ;
4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;
5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé d'une durée pouvant aller jusqu'à neuf ans, par rapport à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d' au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.
Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
6° Par atteinte de la limite d'âge.
II. – La liquidation de la pension militaire intervient :
1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-sept ans de services effectifs ;
1° bis Lorsqu'un militaire est parent d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs.
Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont assimilés à l'enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;
2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, dix-sept ans de services effectifs ;
3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services ;
4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans.
III. – La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.
Notes
Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Se reporter aux dispositions du XXIV de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023.
Conformément au B du VII de l’article 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Se reporter au A du VII de l’article 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 - art. 8 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-338 du 22 avril 1974 - art. 40 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 - art. 18 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-33 du 4 janvier 1977 - art. 19 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 - art. 29 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-3 (VT)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 - art. 5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 - art. 35 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 84 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-344 du 27 mars 1992 - art. 23 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 99 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-514 du 25 mars 1993 - art. 20 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-515 du 25 mars 1993 - art. 21 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-516 du 25 mars 1993 - art. 18 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-517 du 25 mars 1993 - art. 22 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-518 du 25 mars 1993 - art. 17 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-519 du 25 mars 1993 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 64-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - art. 78 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 20-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 39 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 111 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 57 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 28 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-119 du 14 février 2005 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 66 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 69 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 70 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 73 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 89 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1525 du 8 décembre 2005 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-418 du 7 avril 2006 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 - art. 4 (V)