Code des transports - Article R*4422-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 34a4bb86-a16b-4b6e-a2d3-054a2c788342
- Début de validité
- 17 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050982291/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050982291/article-r4422-1/versions/34a4bb86-a16b-4b6e-a2d3-054a2c788342/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet de la région Hauts-de-France est l'autorité compétente pour :
1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial de passagers ;
2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4422-5 ;
3° Prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle à l'encontre des personnes mentionnées à l'article R. 4422-9 et la perte de la capacité financière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6
Citations
- CITATION Code des transports - art. R4422-5
- CITATION Code des transports - art. R4422-9
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6
Citations
- CITATION Article R4422-5
- CITATION Article R4422-9