Arrêté du 30 avril 1998 relatif à l'élection des représentants des enseignants au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 135a7204-b3ba-4956-a20a-a242554316e4
- Début de validité
- 21 mai 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050992109/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050992109/article-8/versions/135a7204-b3ba-4956-a20a-a242554316e4/
Sommaire du texte
Texte
Art. 8. - Chaque électeur vote sans rayure ni rature. Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin ne comportant pas de signe de reconnaissance.
Historique
Évolution juridique
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