Arrêté du 30 avril 1998 relatif à l'élection des représentants des enseignants au conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2bbd79de-95b2-433f-91be-62035c12586f
- Début de validité
- 21 mai 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050992349/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050992349/article-9/versions/2bbd79de-95b2-433f-91be-62035c12586f/
Sommaire du texte
Texte
Art. 9. - Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant et comprend trois secrétaires désignés l'un par le directeur de l'établissement et les deux autres par tirage au sort parmi les enseignants volontaires de chacun des deux collèges.
Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales, se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des élections, auquel les bulletins blancs ou nuls doivent être annexés. Il veille à l'affichage des résultats. Les décisions du bureau de vote doivent être motivées.
Historique
Évolution juridique
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