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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale
  4. Titre III : LES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
  5. Chapitre 2 : Les différents services supplémentaires
  6. Section 4 : Le rappel au service et le report de repos
  7. Article 53

Arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale - Article 53

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 janvier 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a7dfa262-30a9-4c29-82d4-132ab201885e
Début de validité
30 janvier 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051057375/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051057375/article-53/versions/a7dfa262-30a9-4c29-82d4-132ab201885e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  4. Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS Consulter cette section

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  5. Titre III : LES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES Consulter cette section
    1. Chapitre 1 : Le principe du service supplémentaire Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Les différents services supplémentaires Consulter cette section
      1. Section 1 : Le régime de permanence Consulter cette section

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      2. Section 2 : Le cadre et régime de compensation de la permanence Consulter cette section

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      3. Section 3 : Le régime d'astreinte Consulter cette section

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      4. Section 4 : Le rappel au service et le report de repos Consulter cette section
        1. Article 53
      5. Section 5 : Le dépassement horaire Consulter cette section

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      6. Section 6 : Les modalités de récupération des repos compensateurs de services supplémentaires Consulter cette section

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      7. Section 7 : Indemnisation des repos compensateurs de services supplémentaires Consulter cette section

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      8. Section 8 : Les agents à temps partiel Consulter cette section

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  6. Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  4. Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS Consulter cette section

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  5. Titre III : LES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES Consulter cette section
    1. Chapitre 1 : Le principe du service supplémentaire Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Les différents services supplémentaires Consulter cette section
      1. Section 1 : Le régime de permanence Consulter cette section

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      2. Section 2 : Le cadre et régime de compensation de la permanence Consulter cette section

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      3. Section 3 : Le régime d'astreinte Consulter cette section

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      4. Section 4 : Le rappel au service et le report de repos Consulter cette section
        1. Article 53
      5. Section 5 : Le dépassement horaire Consulter cette section

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      6. Section 6 : Les modalités de récupération des repos compensateurs de services supplémentaires Consulter cette section

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      7. Section 7 : Indemnisation des repos compensateurs de services supplémentaires Consulter cette section

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      8. Section 8 : Les agents à temps partiel Consulter cette section

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  6. Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Tout personnel peut faire l'objet d'un rappel pour répondre aux nécessités de service ou à des convocations administratives ou judiciaires en dehors des heures normales de service et pour une affaire s'y rapportant. Le taux des compensations s'applique d'une manière identique à tous les motifs de rappel.
A ce titre, les agents renseignent et maintiennent à jour les moyens par lesquels ils sont joignables. Un suivi spécifique de l'utilisation des services supplémentaires est établi pour chaque agent et unité.
Concernant le dispositif du report de repos, en application des dispositions de l'article 21 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé et quel que soit le régime de travail, les fonctionnaires actifs de la police nationale bénéficient d'une journée de repos légal hebdomadaire pouvant exceptionnellement être reportée si l'intérêt du service l'exige.
Ce report de repos légal porte uniquement sur une journée ou une vacation entière. L'agent est avisé pendant qu'il est au service, le plus tôt possible ou à défaut avant la fin de la dernière vacation ou de la journée travaillée.
Sont exclus de cette disposition du report de repos les personnels administratifs techniques et scientifiques (PATS), les policiers adjoints (ADS) et autres contractuels.
Le rappel et le report de repos ne répondent pas à des modalités habituelles de travail mais se justifient par des contraintes opérationnelles.
Sont exclus du rappel et du report de repos les agents ayant positionné sur le plan prévisionnel de congés leurs CA, leur CET, leurs ARTT et leurs RPS qui, pour ces derniers, ne peuvent être positionnés qu'à hauteur de 10 jours sur les périodes d'hiver-du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre et 31 décembre-, et plus globalement les CA, les CET, les congés bonifiés et les congés visés au deuxième alinéa de l'article 39 du présent arrêté, qui ne sont pas inscrits sur le plan prévisionnel de congés.
Seule une décision du ministre de l'intérieur peut autoriser les rappels sur lesdits congés.
Les agents ne peuvent faire l'objet de rappels et/ ou report de repos sur plus de deux semaines consécutives. Ces services supplémentaires peuvent porter sur les deux RL et/ ou les deux RC et quel que soit le nombre d'heures travaillées.
Seule une décision du ministre de l'intérieur peut permettre le rappel ou le report sur plus de deux semaines consécutives, dérogeant ainsi aux dispositions de l'alinéa précédent.
Tout service ou unité doit tenir à jour un plan de rappel selon des modalités fixées par chaque direction d'emploi.
Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) article 10 sont exclus de toute compensation horaire au titre des rappels et des reports de repos.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2020 Version 53 — MODIFIE
  2. 30 janvier 2025 Version 53 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 - art. 21

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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