Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale. - Article 134-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 893123a0-6203-4077-a2fc-edf941202d21
- Début de validité
- 30 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051057749/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051057749/article-134-2/versions/893123a0-6203-4077-a2fc-edf941202d21/
Sommaire du texte
Texte
Les policiers adjoints sont porteurs de leur carte professionnelle pendant leur temps de service.
Cette carte, strictement personnelle, n'autorise pas son détenteur à procéder à des actes de réquisition ; toute reproduction en est interdite ; elle ne peut être ni prêtée, ni utilisée à des fins autres que celles qui résultent des nécessités du service. Elle est restituée à l'administration en fin de contrat.
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale, les policiers adjoints encourent des sanctions disciplinaires en cas de prêt ou d'utilisation frauduleuse de leur carte professionnelle, ainsi qu'en cas de perte ou de vol imputables à la négligence ou à la malveillance.
La carte professionnelle est déposée au service préalablement à tout séjour privé à l'étranger.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4